Rejet 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 2202133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2022, le 29 mars 2023 et le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Chevallier-Fillastre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme de 90 877,50 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme de 2 293 euros correspondant aux frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 3 000 euros à parfaire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la matérialité des faits et le lien de causalité entre le tapis posé au sol à l’entrée des halles et les dommages qu’il a subis sont établis, comme en atteste, le commerçant témoin direct de l’accident ;
— la responsabilité de la commune de Bagnères-de-Bigorre doit être engagée à raison du caractère défectueux du tapis décollé qui a entraîné sa chute et du défaut d’entretien normal du sol à l’entrée des halles ; le tapis n’assure pas un rôle de prévention mais au contraire est dangereux et la commune se doit d’adapter ses aménagements à tous ses administrés ;
— il n’a commis aucune faute et ne souffre d’aucun trouble cognitif ;
— il bénéficie, en tant qu’usager, d’une présomption de défaut d’entretien normal ;
— la date de consolidation est fixée au 19 décembre 2019 et il sollicite une indemnisation au titre de l’assistance temporaire au taux horaire de 25 euros à concurrence de 1 heure par jour pendant deux mois de déficit fonctionnel temporaire de classe III du 7 juin 2019 au 6 août 2019 soit 60 jours, pour un total de 1 500 euros ; lors du déficit fonctionnel temporaire de classe II à hauteur de 3 heures par semaine du 7 août 2019 jusqu’au 19 décembre 2019 soit un total de 134 jours ou 19,4 semaines correspondant à 478,50 euros et deux heures par semaine lors de l’accompagnement en kinésithérapie soit 957 euros, un total au titre de l’assistance temporaire par tierce personne de 2 933,50 euros est demandé ;
— il sollicite l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation à hauteur de 3 heures par semaine sur la période allant du 19 décembre 2019 à la date d’introduction de la requête soit 913 jours ou 130,42 semaines à 25 euros de l’heure soit la somme de 9 781,50 euros ; à compter du 20 juin 2022, l’indemnisation au titre du capital viager correspond au calcul suivant : 3 heures par semaine soit 3 900 euros par année multiplié au barème correspondant à son âge soit 7,821 soit un montant de 30 459 euros ; le montant total de l’indemnisation sollicitée au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation et capitalisation viagère s’élève à 40 240,50 euros ;
— il se réserve la possibilité de solliciter une indemnisation au titre des frais futurs ;
— il sollicite une indemnisation au titre des préjudices extra patrimoniaux relatifs au déficit fonctionnel temporaire total (1er au 6 juin 2019 soit 6 jours d’hospitalisation), à 231 euros (33 euros par jour) et relatif au DFT partiel à 990 euros (50 % pendant 60 jours soit du 7 juin 2019 au 6 août 2019 à 33 euros par jour divisé par 2) et à 1 105,50 euros concernant le DFT partiel de 25 % (134 euros) soit un total de 2 326,50 euros ;
— il demande une indemnisation au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 soit 8 000 euros ;
— il demande une indemnisation au titre du déficit esthétique temporaire évalué à 1/7 soit la somme de 1 000 euros ;
— il sollicite la somme de 34 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (déficit de 25 % avec une valeur de point égale à 1 375 euros) ;
— il demande enfin la somme de 2 000 euros au titre du déficit esthétique permanent évalué à 1/7.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Bagnères-de-Bigorre, et la Smacl, représentées par Me Cariou-Martin, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise hors de cause de la commune, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. A soient réévaluées à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2023 et le 8 février 2024, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) représentée par Me Vergeloni demande au tribunal, de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre, à lui verser la somme de 18 782,10 euros en remboursement des débours passés et futurs exposés assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à lui rembourser une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. A, a été enregistré le 24 avril 2023.
Vu :
— l’ordonnance du tribunal administratif de Pau par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé l’expertise du 15 février 2022 à la somme de 2 293 euros.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chevallier-Fillastre représentant M. A qui insiste sur l’attestation comme étant suffisamment précise et circonstanciée pour établir le lien de causalité et rappelle que les troubles de la vue et de la marche se sont développés après l’accident.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2019, alors qu’il entrait dans les halles de la commune de Bagnères-de-Bigorre, M. A, alors âgée de 79 ans, a été victime d’une chute ayant entraîné une fracture du col anatomique pour laquelle une prothèse à l’épaule droite a dû être posée. M. A a subi une intervention chirurgicale le lendemain, ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juin 2019 au 6 juin 2019 puis partiel à hauteur de 50 % de classe III du 7 juin au 6 août 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % de classe II du 7 août 2019 au 19 décembre 2019 puis un déficit fonctionnel permanent du 19 décembre 2019 au 19 juin 2022. Par ordonnance du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a diligenté une expertise et a désigné le Dr E. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 14 février 2022. Le 17 juin 2020, M. A a adressé à la commune de Bagnères-de-Bigorre une nouvelle demande indemnitaire préalable. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dans le délai de deux mois. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme de 90 877,50 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de sa chute survenue le 1er juin 2019.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Bien que la blessure à l’épaule droite ait nécessité la mise en place d’une orthèse de repos, le témoignage, qui n’est que peu circonstancié et daté de plus de quatre mois suivant l’incident, ne permet d’établir les circonstances précises de la blessure de M. A. Si la matérialité de la blessure n’est pas contestée, le requérant n’établit pas que le tapis apposé à l’entrée des halles soit la cause de son désagrément. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. A allègue être tombé seul dans la rue. Il s’ensuit que M. A n’établit pas le défaut d’entretien normal de l’ouvrage dont la commune de Bagnères-de-Bigorre est gestionnaire. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune à l’indemniser de ses préjudices.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’indemnisation doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. Sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la commune de Bagnères-de-Bigorre n’est pas la partie perdante, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 293 euros par une ordonnance du 15 février 2022, sont mis à la charge définitive de M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 293 (deux mille deux cent quatre-vingt-treize) euros sont mis à la charge définitive de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune de Bagnères-de-Bigorre, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la Smacl assurances.
Copie en sera adressée à M. C E, expert.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLÈS La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Protection ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cantine ·
- Catalogue ·
- Document administratif ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Décision implicite
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Souche ·
- Mesures conservatoires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Attestation ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Garde ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Accord de schengen ·
- Excès de pouvoir ·
- Règlement (ue) ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.