Tribunal administratif de Pau, 12 juillet 2024, n° 2401619
TA Pau
Désistement 12 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Situation d'urgence

    La cour a constaté que le demandeur avait obtenu satisfaction et ne demandait plus l'injonction, ce qui rendait la demande sans objet.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures. Il sollicite également une indemnisation de 840 euros. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légitimité de la demande. La juridiction constate que M. A a obtenu satisfaction pendant l'instance, ce qui entraîne son désistement des conclusions d'injonction. Par conséquent, le tribunal donne acte de ce désistement et rejette le surplus de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 12 juil. 2024, n° 2401619
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2401619
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer simultanément un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 840 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il est empêché de régulariser sa situation ;

— aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative ne peut lui être opposé en l’espèce ;

— sa demande est utile en ce qu’elle vise à lui permettre d’obtenir un rendez-vous ;

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète des Landes qui n’a pas produit d’observations en défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, M. A informe le tribunal qu’il a obtenu satisfaction en cours d’instance, la préfète des Landes lui ayant délivré le récépissé sollicité et maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la préfète des Landes conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement au non-lieu à statuer.

Elle informe le tribunal qu’une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande et un récépissé ont été délivrés à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».

2. M. A qui informe le tribunal qu’il a obtenu satisfaction et ne demande plus, dans le dernier de ses écritures, que la condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant ainsi désisté de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement, qui prime sur le non-lieu à statuer opposé en défense par la préfète des Landes, est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

3.Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions aux fins d’injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 12 juillet 2024.

La juge des référés,

V.QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière :

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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