Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2201067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 17 mai 2022, le 29 février 2024 et le 8 avril 2024, M. C D et Mme E F épouse D, représentés par Me Neraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Josse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 1er mars 2022 par Mme B pour la fermeture d’un préau et la création d’une entrée avec porte d’entrée ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Josse et de Mme B chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10, R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de plans de coupe, pas de plans de masse et pas de photographies de l’existant de loin et de près, que le formulaire de demande ne comporte pas la surface de plancher créée et les éléments relatifs au calcul d’imposition, que les éléments graphiques présents au dossier sont insuffisants pour apprécier l’environnement dans lequel s’insère le projet ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R.421-1 et R. 421-17 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux projetés créent de la surface de plancher et relevaient en conséquence du régime du permis de construire ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif à l’aspect extérieur des constructions dès lors que le projet utilise des matériaux composites avec des coloris disparates et que le bardage est vertical en contradiction avec les autres constructions du lotissement ;
— la demande formée au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doit être rejetée en ce qu’elle n’est aucunement fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 26 mars 2024, la commune de Josse, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le 25 mars 2024 et le 15 mai 2024, ce dernier non communiqué, Mme B, représentée par Me Laplace, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants n’ayant aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 25 mars 2024, Mme B demande en outre au tribunal de condamner les requérants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que le recours des requérants traduit un comportement abusif de leur part et lui cause un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bergue, représentant M. D et Mme F, celles de Me Coto représentant la commune de Josse, et celles de Me Laplace représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Josse (Landes) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er mars 2022 par Mme B en vue de la fermeture d’un préau pour la création d’une entrée, au 67 rue des Cerisiers sur la parcelle section B n°828.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
2. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : / () d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, ()./ Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Les requérants soutiennent que le dossier joint à la déclaration préalable était incomplet, en l’absence d’un plan de coupe, d’un plan de masse, de photographies de l’existant, de la mention de la surface de plancher créée, et insuffisant en raison des éléments graphiques qui ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier comportait notamment, outre la description du projet consistant en la fermeture d’un préau pour la création d’une entrée sur une habitation existante, des photographies en couleur de l’existant vues de l’intérieur de la propriété et de l’extérieur sur la voie publique, ainsi que des graphiques permettant d’apprécier le projet et l’aspect de la construction modifiée. Si les requérants soutiennent que la surface de plancher créée n’était pas mentionnée, il ressort des pièces du dossier que le dossier a été complété par l’information manquante le 29 mars 2022, sur invitation à régulariser du maire de la commune de Josse. S’agissant de simples travaux de fermeture d’un préau, qui ne modifient pas le profil du terrain et ne consistent pas à créer une nouvelle construction, aucun plan de coupe ou plan de masse n’était nécessaire, dès lors que le service instructeur disposait par ailleurs de la surface de plancher créée, permettant d’apprécier le volume de la construction. Le service instructeur était ainsi, suffisamment informé de la consistance et de l’insertion du projet présenté, pour être en mesure d’apprécier sa conformité à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-17 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. « . Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, () : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code. / g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. ".
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet relatif à la fermeture du préau d’une maison d’habitation aux fins de créer une entrée avec porte, ne consiste pas en une nouvelle construction mais en des travaux sur une construction existante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable complété le 29 mars 2022, que les travaux projetés ont pour effet de créer une surface de plancher de 10,60 m2. Dès lors que le projet, situé en zone urbaine du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, n’a pas pour effet de créer une surface de plancher supérieure à quarante mètres carrés, seule une déclaration préalable était nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud :
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n°828 a été classée par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, applicable à la date de la décision attaquée, en zone U, en secteur de degré 3 – Habitat et bourgs traditionnels.
9. Aux termes de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif à l’aspect extérieur des constructions en termes de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère en zone urbaine dans les secteurs de degré 3: « () Toute intervention, modification ou extension exécutée sur un bâtiment existant devra employer des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti, au caractère architectural de l’immeuble et destinés à assurer leur bonne conservation et éviter toute dénaturation des caractéristiques conférant son identité architecturale, stylistique ou patrimoniale, ou en cherchant à retrouver le caractère originel du bâtiment lorsque celui-ci a été dénaturé (). La teinte des enduits et menuiseries des extensions doit se rapprocher de la teinte de la construction principale. / Jusqu’à deux couleurs différentes de façade sont admises à condition que la seconde couleur serve : / – à différencier différents volumes d’une même construction, / – à souligner les encadrements des fenêtres, porche en renfoncement. (). Les couleurs d’enduits seront proches des colorations traditionnelles locales : gamme des blancs à sable, sur la base du nuancier page suivante. ».
10. Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. ».
11. Le lotissement dénommé Bousquet II dans lequel s’insère le projet est composé de maisons individuelles dont un certain nombre sont caractérisées par un aspect architectural homogène. Toutefois, dans l’environnement proche du projet, il existe également des constructions aux caractéristiques plus modernes et qui ne présentent aucune homogénéité architecturale. La volumétrie de ces différents bâtiments n’est pas harmonisée, pas plus que les toitures ou les menuiseries, les clôtures ou les portails, de matériaux et de formes différentes. Il ressort des pièces de la déclaration préalable que le projet de fermeture du préau est composé d’une porte d’entrée en aluminium avec un châssis fixe droit de couleur gris anthracite (RAL 7016), autorisé par le nuancier du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal, et d’un bardage bois en pin traité à lames verticales, de couleur différente du reste de la construction et servant à marquer l’encadrement de la porte ainsi que le permettent les dispositions précitées. Si les requérants soutiennent que le bardage vertical a été adopté dans le lotissement il y a quatre décennies, à supposer qu’ils entendent faire référence au règlement du lotissement adopté par arrêté préfectoral le 21 juillet 1983, cette règle constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme et est donc caduque en vertu de ces dispositions. Les requérants ne peuvent donc utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, et alors que les coloris et matériaux utilisés ne sont pas interdits par le plan local d’urbanisme intercommunal, pas plus qu’un bardage vertical, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. Ce moyen doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B :
13. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
14. M. et Mme D justifient être voisins immédiats du projet et invoquent notamment un préjudice de vue et de patrimoine ainsi que des nuisances sonores. Si la requête s’inscrit dans un contexte récurrent de conflit de voisinage, il ne résulte pas de l’instruction que le droit des requérants à former un recours contre cette déclaration préalable accordée à Mme B aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui au demeurant ne démontre pas un préjudice excessif en se prévalant seulement de l’incertitude sur le devenir de son projet, doivent être rejetées. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B et de la commune de Josse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme D au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Josse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 800 (huit cents) euros à Mme B et la somme de 800 (huit cents) euros à la commune de Josse, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E F épouse D, à Mme A B et à la commune de Josse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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