Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 2 juin 2025, n° 2301170
TA Pau 9 mai 2023
>
TA Pau
Rejet 2 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que les vices de la décision n'ont pas d'incidence sur la solution du litige.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que ce moyen n'a pas d'incidence sur la solution du litige.

  • Rejeté
    Droit à une pension d'invalidité

    La cour a jugé que les conclusions relatives à la pension d'invalidité relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouve que le refus de titularisation est fondé sur son état de santé.

  • Rejeté
    Droit au versement des congés payés

    La cour a jugé que les preuves fournies ne sont pas suffisantes pour établir le droit au versement des congés payés.

  • Rejeté
    Droit à la monétisation des heures de formation

    La cour a estimé qu'il n'a pas établi avoir demandé la monétisation de son droit à la formation.

  • Rejeté
    Réalisation d'heures supplémentaires non payées

    La cour a constaté que la réalité des heures supplémentaires n'a pas pu être établie.

  • Accepté
    Frais exposés par le centre hospitalier

    La cour a décidé de mettre à la charge de Monsieur D une somme au titre des frais exposés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 1, 2 juin 2025, n° 2301170
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2301170
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 8 mai 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 5 mai 2025, M. A D, représenté par Me Karoubi, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le centre hospitalier de Pau a refusé de faire doit à sa demande préalable en date du 16 janvier 2023 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la pension d’invalidité à effet du 7 février 2019 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, et des sommes suivantes : 1 555,76 euros au titre d’un mois de congés en raison du non-respect de l’obligation de convocation ; 9 334,20 euros en réparations du préjudice pour discrimination eu égard à son handicap ; 3 474,53 euros au titre des congés payés au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 3 111,52 euros au titre de la privation de ses droits ; et 2 608 euros au titre des heures supplémentaires non payées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision d’accusé réception de sa demande préalable en date du 16 mars 2023 est entachée d’incompétence de son auteur ;

— la décision est insuffisamment motivée ;

— la décision de refus de titularisation est discriminatoire et doit percevoir à ce titre en réparation la somme de 1 555,76 euros correspondant à un mois de salaire ;

— il a subi une discrimination du fait de son handicap et est de ce fait fondé à solliciter la somme de 9 334,20 euros au titre de dommages et intérêts ;

— l’article 24 de la charte européenne des droits fondamentaux a été méconnu ;

— il remplit les conditions de l’article 4 du décret n° 77-812 et doit bénéficier d’une pension d’invalidité ;

— il est fondé à sollicité le versement du solde des congés payés au titre des années 2017, 2018 et 2019 correspondant à la somme de 3 474,53 euros ;

— son droit à la formation n’a pas été respecté et n’a pas fait l’objet d’une monétisation, il est en droit de prétendre une indemnisation à hauteur de 3 111,52 euros ;

— il a réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées par le centre hospitalier correspondant à la somme de 2 608 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— l’auteur de la décision par laquelle le centre hospitalier a accusé réception de la demande n’est pas compétent pour le signer ;

— le défaut de motivation de la décision de non-titularisation de fin de stage est frappée de l’autorité de la chose jugée ;

— l’indemnisation de 1 555,76 euros en réparation du refus de titularisation ne peut qu’être écarté du fait de l’autorité de la chose jugée ;

— alors que M. D vise l’article 24 de la charte européenne, il ne précise pas en quoi cette disposition s’applique et ne justifie d’aucune discrimination du fait de son handicap de sorte que l’indemnisation sollicité sur ce grief ne peut qu’être écarté ;

— le requérant ne remplit pas les conditions de l’article 4 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 et le refus de titularisation à l’issue du stage de M. D fait obstacle à l’octroi d’une pension d’invalidité dès lors que son licenciement est sur motif d’inaptitude physique ;

— la demande de versement de congés payés au titre des années 2017, 2018 et 2019 n’est pas fondée ;

— l’indemnité sollicité relative aux droits à la formation ne peut qu’être écarté car non fondée ;

— il n’est pas établi que M. D avait réalisé des heures supplémentaires de sorte que l’indemnité demandée sur ce grief ne peut qu’être rejetée.

Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’octroi de la pension d’invalidité en application de l’article 4 du décret du 13 juillet 1977 et de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, en ce que ces conclusions relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

Un mémoire en réponse un moyen d’ordre public présenté pour M. D, représenté par Me Karoubi a été enregistré le 8 mai 2025.

Un mémoire en production de pièce présenté pour M. D, représenté par Me Karoubi a été enregistré le 9 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

— le décret du 13 juillet 1977 ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Crassus ;

— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteur public ;

— les observations de Me Sauge, substituant Me Karoubi, représentant M. D et celles de Me Hounieu, représentant le centre hospitalier de Pau.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a été recruté en qualité d’agent contractuel, à compter du 5 mai 2008 par le syndicat inter-hospitalier de Pau, puis nommé stagiaire dans le grade d’agent d’entretien qualifié buandier à compter du 1er août 2013. Victime d’un accident du travail le 8 novembre 2013, il a pu reprendre son activité à mi-temps thérapeutique le 8 février 2016 et à temps complet le 8 février 2017, avant d’être de nouveau placé en arrêt de travail en raison d’une récidive de son accident, le 12 juin 2017. Le 31 juillet 2017, le centre hospitalier de Pau a décidé de prolonger son stage pour une durée de six mois. Il a repris son activité le 23 avril 2018 avant d’être placé, le 9 novembre 2018 en congé de maladie ordinaire. En février 2019, le comité médical départemental l’a déclaré inapte à ses fonctions de manière définitive. Le centre hospitalier de Pau a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude. La commission départementale de réforme a, le 17 avril 2019, sursis à statuer et sollicité une seconde expertise médicale, laquelle a estimé, le 6 septembre 2019, qu’il était apte à ses fonctions, avec des réserves. Le 16 octobre 2019, la commission départementale de réforme a rendu un avis conforme aux conclusions de l’expert. Par une décision du 16 décembre 2019, le directeur du centre hospitalier de Pau a refusé la titularisation de M. D et l’a radié des effectifs à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de versement de la pension d’invalidité présentée par M. D. Par une demande préalable du 16 janvier 2023, M. D a sollicité du centre hospitalier de Pau le versement de diverses sommes qu’il estimait lui être dues. En l’absence d’une décision expresse de l’hôpital, une décision implicite de rejet est née le 19 mai 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus et doit être regardé comme demandant la condamnation du centre hospitalier de Pau à lui verser la pension d’invalidité à compter du 7 février 2019 ainsi que les sommes sollicitées à hauteur de 20 084,01 euros.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision par laquelle le centre hospitalier de Pau a accusé réception de la demande préalable indemnitaire ainsi que celui relatif à la motivation de cette décision n’ont aucune incidence sur la solution du litige dès lors que les vices propres dont serait entachés la décision liant le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « () l’agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : () 2° Lorsque, à l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l’agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial : « En cas de licenciement en cours de stage, () les cotisations dues pour la période de stage au titre de l’assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l’objet, de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d’un versement rétroactif à la caisse régionale de sécurité sociale à laquelle sont ou seront affiliés les intéressés ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le livre III du code de la sécurité sociale pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit code () / Paragraphe 2 – Lorsque le stagiaire ayant épuisé ses droits soit à un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, soit le cas échéant à un congé sans traitement est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l’expiration desdits droits. / Paragraphe 3 – La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l’intéressé, soit d’office, par la collectivité, l’établissement ou l’école dont relève l’intéressé, dès que ce dernier a épuisé lesdits droits. / Paragraphe 4 – La pension d’invalidité est suspendue dans le cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions. / Paragraphe 5 – Les prestations en espèces de l’assurance invalidité, liquidées et payées par la collectivité, l’établissement ou l’école dont relève le stagiaire, sont remboursées à cette collectivité, cet établissement ou cette école, sur ses demande et justifications, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ». Aux termes de l’article L. 341-1 figurant au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ».

4. Les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision touchant à la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente. Ainsi, les conclusions de la requête de M. D tendant à la contestation relative à l’octroi d’une pension d’invalidité à laquelle il estime avoir droit, en application de l’article 4 du décret du 13 juillet 1977 et de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le refus de titularisation qui lui a été opposé revêt un caractère discriminatoire dès lors qu’il est uniquement fondé sur son état de santé. Or, ce moyen a déjà été jugé par le tribunal administratif de Pau qui est définitif. Il s’ensuit que ce moyen est écarté.

6. En troisième lieu, lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

7. Alors que M. D soutient l’existence d’une discrimination liée à son état de santé, aucun des éléments au dossier ne permet d’établir que le refus de titularisation est fondé sur un motif en rapport à son état de santé. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’adaptations de son poste de travail, il ressort du certificat médical du 30 mai 2016 et d’un rapport médical établi le 25 mai 2016 versés au dossier qu’il a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé le 8 février 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titularisation reposerait sur une discrimination en raison de son handicap doit être écarté.

8. En quatrième lieu, un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

9. Il résulte de l’instruction, que la décision de refus de titularisation en litige a été prise au regard de l’insuffisance professionnelle de M. D et ne constitue dès lors pas une sanction disciplinaire. En conséquence, en l’absence de dispositions spécifiques du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière le prévoyant expressément, la décision de refus de titularisation n’avait pas à être précédée d’un entretien préalable, de sorte que ce moyen est écarté.

10. En cinquième lieu, si M. D sollicite le paiement du solde des congés payés au titre des années 2017, 2018 et 2019, la pièce qu’il produit, non datée et dont l’origine n’est pas précisée, et qui ne mentionne au demeurant que 37 jours de congés payés, est insuffisante à établir que le solde de ses congés payés non pris ne lui aurait pas été versé. Le centre hospitalier de Pau fait en outre valoir en défense, sans être contredit, que M. D a déjà perçu, au cours du mois de janvier 2021, une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 625 euros. Par suite, ce moyen sera écarté.

11. En sixième lieu, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, ni de celles du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie que l’agent qui n’a pas mobilisé son compte personnel de formation ait droit au versement de l’équivalent des heures contenues sur ce compte en numéraire.

12. En l’espèce, le requérant qui n’établit pas avoir présenté une demande en ce sens au centre hospitalier ne peut prétendre à la monétisation de son droit à la formation. Par suite, ce moyen sera écarté.

13. En septième lieu, si le requérant verse un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’il aurait réalisé, le centre hospitalier de Pau fait valoir en défense, toujours sans être contredit, que ce document a été établi par M. D lui-même et que l’indemnisation de ces heures supplémentaires a toujours été refusée car leur réalité n’a pas pu être établie. Par suite, ce moyen sera écarté.

14. En dernier lieu, M. D soutient que le centre hospitalier a commis une faute dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’un parcours de formation spécifique adapté à son handicap. Toutefois, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte que ce moyen sera écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins indemnitaires présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Pau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Pau au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : M. D versera au centre hospitalier de Pau la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au centre hospitalier de Pau.

Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Crassus, conseillère,

Mme Aché, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.

La rapporteure,

L. CRASSUSLa présidente,

M. SELLES

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 2 juin 2025, n° 2301170