Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 avr. 2025, n° 2300050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 12 mai 2023, la société à responsabilité limitée DJ GH, représentée par Me Marbot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le carré club » pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication du dossier concernant son établissement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 4 du septième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par arrêté du 16 juin 2022, le maire de Pau a prononcé la fermeture de ce même établissement jusqu’au 30 juin 2022 ;
— il revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société DJ GH ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le carré club » appartenant à la société DJ GH pour une durée d’un mois. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « () 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, d’une délégation de signature du préfet de ce département à l’effet de signer tous arrêtés entrant dans les attributions du cabinet, dont les mesures relevant des diverses polices administratives, conformément à l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 septembre 2022 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ".
5. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne constituent pas des sanctions présentant le caractère de punitions, mais sont des mesures de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ». La règle « non bis in idem », telle qu’elle résulte de ces stipulations, ne trouve à s’appliquer, selon la réserve accompagnant l’instrument de ratification de ce protocole par la France et publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 1989, à la suite du protocole lui-même, que pour « les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale », et n’interdit ainsi pas le prononcé de sanctions administratives, parallèlement aux décisions définitives prononcées par le juge répressif.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté attaqué constitue une mesure de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également inopérant.
8. En dernier lieu, l’arrêté attaqué se fonde sur ce que les services de la police nationale sont intervenus à une dizaine de reprises, entre le mois d’avril et le mois d’août 2022, pour des troubles de voisinage, des faits de tapage nocturne et pour des rixes particulièrement violentes entre des clients de l’établissement « Le carré club » et des salariés de ce dernier, et sur ce que des agents de la police municipale de Pau sont intervenus le 2 septembre 2022 à la suite d’une rixe aux abords de cet établissement. Eu égard à ces motifs, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle a engagé des travaux, notamment la pose de plaques isolantes, ainsi que l’installation d’une porte équipée de joints phoniques, en vue d’atténuer les nuisances sonores émanant de l’activité exercée à l’intérieur de l’établissement dont elle est propriétaire. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’il est particulièrement difficile de maîtriser les personnes s’étant vu refuser le droit d’entrée dans l’établissement en cause, le déroulement des faits reprochés aux abords de ce dernier ne faisait pas obstacle à ce qu’ils soient regardés comme étant en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les rixes ont eu pour protagonistes des clients, ainsi que des salariés de l’établissement. Dans ces conditions, de tels faits constituaient des atteintes à l’ordre public et à la tranquillité publique. Par suite, en prononçant, par l’arrêté attaqué, la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d’un mois, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société DJ GH doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société DJ GH doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DJ GH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée DJ GH et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLe greffier,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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