Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 22 juil. 2025, n° 2501960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Massou dit Labaquère, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa demande de titre de séjour était complète, alors que la condamnation pénale prononcée à son encontre était postérieure à la date à laquelle le titre de séjour aurait dû lui être délivré ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Massou dit Labaquère, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, est entré en France le 1er avril 2021 alors qu’il était mineur. Après s’être vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger salarié sous contrat de travail à durée déterminée. Par arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
4. Par arrêté du 12 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Le Bonnec, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans ce département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été signées par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision attaquée vise les articles L. 421-3, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ce que M. B n’a pas produit au soutien de sa demande une autorisation de travail ou un contrat de travail visé par l’autorité administrative, sur ce que la présence de l’intéressé en France représente une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 14 octobre 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et de son inscription au fichier des personnes recherchées, et sur ce que sa situation personnelle et administrative ne répond à aucune considération humanitaire ou à aucun motif exceptionnel dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant, que sa famille proche réside au Mali, qu’il n’a de contact ni avec son amie qui serait enceinte, ni avec ses cousins vivant à Toulouse et Paris, qu’il ne justifie d’aucune situation professionnelle sur le territoire français, qu’il n’est présent en France que depuis 2021 et qu’il ne disposera pas de logement fixe à sa sortie de détention. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a produit au soutien de sa demande l’autorisation de travail requise par les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut donc utilement soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer le titre de séjour sollicité sans attendre la condamnation pénale prononcée à son encontre sur la base de laquelle lui a également été opposé le motif tiré de ce qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. B à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique ainsi que pour violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il résulte de ce jugement que l’intéressé a endommagé le mobilier, les murs et le plafond d’une salle d’accueil du public dans les locaux du département de la Gironde et, en tentant de s’enfuir, a violemment repoussé un agent en lui occasionnant des blessures qui ont donné lieu à une incapacité totale de travail d’une durée de deux jours. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits ayant donné lieu à cette condamnation, alors même que ces violences ne se sont pas répétées, la présence de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en fondant la décision attaquée sur ce motif, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. B soutient qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé dès son entrée en France, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal d’audition de l’intéressé dressé le 20 mai 2025 par les services de la police de l’air et des frontières des Pyrénées-Atlantiques, que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il a déclaré avoir une amie enceinte ainsi que des cousins résidant à Paris et à Toulouse avec lesquels il n’a pas de contact, et que ses parents et ses frères et sœur vivent dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans . Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. B et de la condamnation pénale rappelée au point 10 prononcée à son encontre, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
14. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il peut occuper un emploi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
18. La décision attaquée vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ce que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. En dernier lieu, la décision attaquée prescrit que le requérant sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou bien tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. En soutenant qu’il ne peut être renvoyé que dans son pays d’origine et qu’il n’appartient qu’au préfet de vérifier s’il peut être renvoyé dans un autre pays que le sien, le requérant ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de M. B a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par cet article. Cette décision se fonde également sur ce que si l’intéressé ne s’est pas déjà vu opposer une mesure de reconduite à la frontière, il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où résident ses parents et ses frères et sœur, et il ne justifie pas de la nature de ses liens ni de son insertion en France. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du même code.
24. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il souhaite travailler en France, ainsi qu’il a été dit au point 10, sa présence sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2021, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas de liens personnels en France et que sa famille proche réside dans son pays d’origine. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
29. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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