Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2301159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril 2023, le 12 mai 2023, le 11 juillet 2023 et le 11 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Perrin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à venir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande portant autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à venir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande portant autorisation de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée en fait ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle méconnaît l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’union avec son concubin est sincère, intense et soutenue ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît l’article L. 251-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 5 août 2025, le préfet du Gers, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lepers Delepierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, est entrée irrégulièrement en France le 17 janvier 2020. Par décision du 29 octobre 2021, sa demande d’asile a été rejetée. Par arrêté du 11 février 2022, le préfet de Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 8 décembre 2022, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de partenaire d’un citoyen de l’Union européenne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Gers a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer notamment les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En deuxième lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que Mme B… ne démontre pas que son union ne serait pas uniquement une union de complaisance, sur ce qu’elle n’est pas dépourvue d’attache au Cameroun où résident ses quatre enfants mineurs, sur ce que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée et sur ce qu’elle ne présente pas de perspectives professionnelles. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui réglemente les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille peuvent circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membre : « 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. / 2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes: / a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné; / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. / L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. ». L’article 7 de cette directive dispose, en ce qui concerne le droit de séjour de plus de trois mois, que : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (…). / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par: (…) 2) « membre de la famille »: a) le conjoint; b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil; c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ;3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ». Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Aux termes de l’article 515-1 du code civil : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Les articles 515-2 et suivants du même code définissent le régime du pacte civil de solidarité, l’article 515-4 précisant que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun », et l’article 515-5 que « sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ».
8. Il résulte des dispositions précitées aux points 6 et 7 que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent le droit de séjourner librement sur le territoire des États membres prévu par la directive du 29 avril 2004, aux seuls conjoints. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficient des dispositions de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité qui favorisent leur droit au séjour, conformément aux objectifs fixés par l’article 3, paragraphe 2, de la directive. Eu égard aux différences organisées par la loi entre ces deux formes d’union, le pacte civil de solidarité ne constitue pas un partenariat enregistré équivalent au mariage, conformément à la législation de l’Etat membre d’accueil, au sens du b) du paragraphe 2 de l’article 2 de la directive du 29 avril 2004. Par suite, à supposer même que son partenaire ressortissant belge remplissait les trois conditions cumulatives posées par l’article L. 233-1 du même code pour pouvoir résider régulièrement en France plus de trois mois, la requérante ne peut utilement se prévaloir du pacte civil de solidarité qu’il a conclu le 5 mars 2021 avec elle pour soutenir qu’il a droit au séjour en qualité de conjoint de cette ressortissante de l’Union européenne sur le fondement des dispositions de la directive et du code précitées. Il s’ensuit que les liens autres que matrimoniaux doivent faire l’objet d’un examen de la situation personnelle du demandeur du titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d’un tel titre.
9. Pour justifier de la communauté de vie, Mme B… produit diverses photographies, des factures, des attestations émanant de la caisse d’allocations familiales, des captures d’écran de conversations issues d’un support électronique ainsi que diverses attestations de membres de la famille ou proches de son concubin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les photographies ne sont pas datées, alors que les courriers émanant de la caisse d’allocations familiales sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Si le rapport administratif établi par le commandant de gendarmerie nationale le 20 juin 2022 considère que les éléments recueillis dans l’habitation, sans que ceux-ci ne soient précisés, démontrent que la requérante et son concubin semblent vivre sous le même toit, celui-ci souligne quelques incohérences telles que la méconnaissance des date et lieu de naissance de son partenaire ou l’absence de toute photographie du couple dans l’habitation. Mme B… ne produit que six photographies la faisant apparaître avec son partenaire qu’elle aurait rencontrée fin 2020. Les captures d’écran et deux factures produites, seuls éléments antérieurs à la date de la décision attaquée, sont insuffisants pour démontrer l’existence de liens privés et familiaux durables. Par conséquent, les conditions de séjour de l’intéressée ne démontrent pas l’existence de liens privés et familiaux durables en France avec un citoyen de l’Union européenne. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Gers n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
10. En cinquième lieu, si le préfet du Gers fonde sa décision sur l’insincérité de l’union de la requérante et son partenaire, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les éléments produits sont insuffisants pour démonter l’existence de liens privés et familiaux durables. La circonstance que le nom de l’intéressée ne figure pas sur la boîte aux lettres, alors qu’aucun nom n’est inscrit sur la boîte aux lettres selon une photographie produite non datée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si Mme B… soutient qu’elle a fixé sa vie privée et familiale en France auprès de son partenaire depuis près de deux ans, elle ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de l’existence de liens privés et familiaux durables avec un citoyen de l’Union européenne, ainsi qu’il a été dit au point 9, alors qu’elle ne conteste pas que ses quatre enfants mineurs à cette date résidaient dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle, ni d’une insertion sociale particulière en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, Mme B… déclare être entrée en France le 17 janvier 2020 et ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de l’intéressée, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
17. La requérante n’ayant pas démontré la réalité et la sincérité de son partenariat, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger l’intéressée à quitter le territoire français.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 10.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme B….Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 11.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Lepers Delepierre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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