Tribunal administratif de Pau, 15 avril 2025, n° 2500802
TA Pau
Rejet 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que, bien que la condition d'urgence soit généralement constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, les éléments présentés ne suffisent pas à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité du refus, notamment en raison de la décision explicite du préfet qui a été suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Injonction de réexamen

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une injonction dans ce contexte.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a estimé que l'État n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés par la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 15 avr. 2025, n° 2500802
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2500802
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Gien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande déposée le 16 septembre 2024 ;

2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’est ici en litige un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, ce refus a pour effet de l’empêcher de poursuivre son contrat d’apprentissage jusqu’à son terme ;

— il existe, en outre, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus :

* la communication des motifs de cette décision implicite de rejet a été demandée mais le préfet n’a pas répondu dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration ;

* la décision méconnaît, en outre, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle remplit les conditions prévues par cet article.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de cette demande.

Il précise que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a précisé qu’elle déposait une nouvelle demande de titre, le 16 septembre 2024 ; en outre, elle ne bénéficiait du statut étudiant que jusqu’au 31 décembre 2024, ainsi que précisé dans l’attestation de l’Institut supérieur de commerce (ISC) de Paris ; enfin, si elle entend poursuivre une activité professionnelle à travers un contrat d’apprentissage, elle relève d’un titre de séjour « travailleur temporaire » ou « salarié en alternance » mais n’a pas déposé une demande sur ce fondement ; du reste, aucune mesure d’éloignement n’a été édictée à son encontre ;

— par ailleurs, par une décision du 9 avril 2025, suffisamment motivée en droit comme enfant, un refus exprès a été opposé à la demande de titre de séjour déposée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être opposé ; enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le relevé de notes produit par la requérante édité le 20 août 2024 mentionne qu’elle n’a pas obtenu son diplôme et n’a pas validé la 3ème année du programme Grande Ecole de l’ISC Paris, et qu’elle n’a pas fourni lors du dépôt de sa demande de certificat d’inscription dans un établissement scolaire.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête n° 2500801, enregistrée le 24 mars 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 14 avril 2025, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme Perdu, ainsi que :

— les observations de Me Gien, pour la requérante, qui maintient l’ensemble de ses demandes et précise que la communication, par la préfecture, des motifs de la décision implicite de rejet opposée, à tort, à sa demande qui doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre, intervient plus d’un mois après la demande présentée en ce sens, est un motif d’annulation de cette décision implicite de rejet ; en outre des précisions sont apportées sur la situation de Mme D, qui a validé sa 3ème année d’études, grâce à une mesure d’indulgence du jury, qui produit un certificat de scolarité et qui justifie, par le biais de son contrat d’alternance, d’un niveau de revenus mensuels suffisant ;

— la préfecture des Pyrénées-Atlantiques n’étant pas représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme. A D, née en 1994 à Inchaden (Maroc), de nationalité marocaine, étudiante en master 2 à l’Ecole supérieure de commerce (ESC) Pau Business School, a conclu en 2023 un contrat d’apprentissage avec un cabinet d’experts-comptables. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 4 janvier 2024, et elle étudiait à l’ISC Paris lorsqu’elle a demandé auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, compétente dès lors qu’elle résidait en région parisienne, le renouvellement de son titre le 15 décembre 2023. L’instruction de sa demande a été prolongée et une attestation lui a été délivrée, autorisant son séjour en France jusqu’au 16 juillet 2024. Elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le 16 septembre 2024, à laquelle aucune réponse n’a été apportée. Le 17 janvier 2025, elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande, mais aucune réponse ne lui a été apportée. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En outre, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.

4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a expressément rejeté la demande de titre de séjour « étudiant » présentée, le 16 septembre 2024, par Mme D. Il en résulte que la demande de suspension dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande déposée le 16 septembre 2024 doit être considérée comme dirigée contre la décision du 9 avril 2025 qui s’est substituée à cette décision implicite de rejet.

5. En l’état de l’instruction, à supposer même que la condition d’urgence soit satisfaite, au vu des pièces transmises à la préfecture le 16 septembre 2024, aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus en litige, notamment pas la méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration ni d’ailleurs celle des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des droits des étrangers et du droit d’asile.

6. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution du refus opposé à la demande de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais du procès :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.

Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 15 avril 2025.

La juge des référés, La greffière,

S. PERDU M. B

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière :

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