Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2025, n° 2500677
TA Pau 11 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du tribunal administratif

    Le tribunal a constaté que le fait générateur du dommage se trouve à Toulouse, ce qui confère compétence au tribunal administratif de Toulouse pour connaître de la demande.

  • Autre
    Droit au remboursement des frais de justice

    Le tribunal a pris en compte la demande de remboursement des frais de justice, mais a décidé de transmettre le dossier au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue sur l'ensemble des demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 11 avr. 2025, n° 2500677
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2500677
Dispositif : TA Toulouse
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. D A et Mme E F, épouse A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B A, représentés par Me Vidal, demandent au tribunal :

1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser la somme à parfaire de 2 790 000 euros pour l’indemnisation des préjudices subis par leur fille à la suite des interventions chirurgicales réalisées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse consécutives à une épiphysiodèse tibiale, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de condamner l’ONIAM à leur verser la somme à parfaire de 170 000 euros chacun pour l’indemnisation des préjudices subis par leur fille du fait des deux accidents médicaux non fautifs, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Un mémoire, présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers a été enregistré le 3 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».

2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : » () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (). « . Aux termes de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique : » La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les préjudices dont les requérants demandent la réparation sont consécutifs à des interventions chirurgicales subies par leur fille, B A, réalisées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Le fait générateur du dommage se trouve ainsi à Toulouse. Le tribunal administratif de Toulouse est donc compétent pour connaître de la demande en litige, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique et des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au président du tribunal administratif de Toulouse.

Fait à Pau, le 11 avril 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

M. C

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Tribunal administratif de Pau, 11 avril 2025, n° 2500677