Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 9 octobre 2025, n° 2200926
TA Pau 16 juin 2020
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TA Pau
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité des décisions administratives

    La cour a reconnu que l'illégalité des décisions administratives constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, permettant à l'employeur de demander réparation pour le préjudice subi.

  • Autre
    Absence de faute de l'employeur

    La cour a partiellement retenu la responsabilité de l'État, tenant compte de la faute commise par l'employeur dans la présentation des faits, ce qui a conduit à un partage de responsabilité.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par la société, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 2, 9 oct. 2025, n° 2200926
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2200926
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 15 juin 2020
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 25 avril 2023, la société par actions simplifiées Établissements Labarthe, représentée par Me Bendayan, avocat, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 302 174,05 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions du 25 juillet 2017 et 16 avril 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


-

la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de l’illégalité fautive des décisions administratives prises par l’inspecteur du travail et le ministre du travail le 25 juillet 2017 et le 16 avril 2018 portant autorisation de licenciement de M. A…, qui ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Pau du 16 juin 2020 ;


-

elle a subi un préjudice financier ;


-

elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de l’Etat.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit reconnu un partage de responsabilité entre la société requérante et l’Etat.


Il soutient que les moyens soulevés par la société Établissements Labarthe ne sont pas fondés et que cette dernière a commis une faute dans sa présentation des faits qui a altéré la décision prise le 25 juillet 2017 et le 16 avril 2018.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code du travail ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Lepers Delepierre,


- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :


Par décision du 25 juillet 2017, l’inspectrice du travail de la 1ère section de l’unité de contrôle des Landes a autorisé le licenciement de M. A…, directeur commercial et délégué syndical au sein de la société Établissements Labarthe, confirmée par une décision du ministre du travail du 16 avril 2018, prise sur recours hiérarchique. Par jugement du 16 juin 2020 devenu définitif, le tribunal a annulé ces décisions pour vice de procédure résultant de ce que l’inspectrice du travail a pris sa décision avant le terme de l’enquête qu’elle avait elle-même fixé, alors que les observations complémentaires formulées par l’intéressé étaient déterminantes, et avait ainsi méconnu le principe du contradictoire. La société Établissements Labarthe demande la condamnation de l’État à lui réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi, résultant de l’illégalité fautive des décisions du 25 juillet 2017 et du 16 avril 2018.


Sur les conclusions aux fins d’indemnité :


En ce qui concerne la responsabilité :


Aux termes de l’article L. 2421-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’inspecteur du travail. ». Aux termes de l’article L. 2422-4 du même code : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. ».


En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l’employeur. Ce dernier est en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale.


Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement du 16 juin 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé les décisions du 25 juillet 2017 et du 16 avril 2018 rappelées au même point. Par suite, l’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.


En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur à raison de la délivrance d’une autorisation de licenciement entachée d’illégalité, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l’employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l’employeur en sollicitant la délivrance d’une telle autorisation.

6. Les décisions du 25 juillet 2017 et du 16 avril 2018 se fondaient sur la remise par M. A… à la direction de la société d’emplois du temps falsifiés, faisant apparaître à tort des samedis chômés de l’équipe commerciale. Ces décisions ont été annulées au motif que l’inspectrice du travail avait communiqué à M. A… des documents produits par l’employeur en l’informant du délai qui lui était laissé pour émettre d’éventuelles observations, et que la décision du 25 juillet 2017 a été prise antérieurement à l’expiration de ce délai, alors que l’intéressé avait émis dans ce même délai des observations susceptibles d’avoir une incidence sur le sens de cette décision, lesquelles permettaient de mesurer le degré de subordination de M. A… vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et, par voie de conséquence, l’autonomie dont il disposait pour fixer des objectifs financiers aux vendeurs, desquels dépendaient les emplois du temps de ces derniers. Ainsi que le fait valoir le ministre du travail, le caractère déterminant des éléments produits avant le terme de l’enquête fixé par l’inspectrice du travail est partiellement imputable à la présentation des faits par la société employeur, différente de celle apportée par le salarié. Dans ces conditions, la société Établissements Labarthe a commis une faute de nature à exonérer l’Etat de la moitié de la responsabilité encourue.


En ce qui concerne les préjudices :

7. Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Pau a condamné la société requérante à verser à M. A… une indemnité due sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail d’un montant de 187 000 euros au titre du préjudice subi et d’un montant de 18 700 euros au titre des congés payés. La société requérante justifie s’être également acquittée de la somme de 96 474,05 euros de charges patronales pour le paiement de l’indemnité totale de 205 700 euros.

8. D’une part, l’obligation pour l’employeur de verser au salarié l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant pas la conséquence directe de l’illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais résultant de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s’imposent à lui dès lors qu’il décide de procéder au licenciement, le versement de ces indemnités est dépourvu de tout lien direct avec la faute de l’administration. Par suite, le chef de préjudice tiré du versement au profit de M. A… de l’indemnité au titre des congés payés doit être écarté.

9. D’autre part, le préjudice consistant pour l’employeur à verser l’indemnité d’un montant de 187 000 euros rappelée au point 7, à laquelle s’ajoutent les charges patronales afférentes à cette indemnité, dont le caractère certain n’est pas contesté en défense, présente un lien de causalité certain avec l’illégalité dont était entachée la décision autorisant le licenciement du salarié en cause. Par suite, eu égard au partage de responsabilité rappelé au point 6, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 93 500 euros, complétée par le montant des charges patronales à due concurrence de cette somme.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à la société Établissements Labarthe la somme de 93 500 euros, complété par le montant des cotisations patronales afférentes à cette somme.


Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Établissements Labarthe et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Établissements Labarthe la somme de 93 500 (quatre vingt treize mille cinq cents) euros ainsi que le montant des cotisations patronales afférentes à cette somme.


Article 2 : L’Etat versera à la société Établissement Labarthe une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Établissements Labarthe sont rejetées pour le surplus.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Établissements Labarthe et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.


Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Lepers Delepierre, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.


La rapporteure,


L. LEPERS DELEPIERRE


Le président,


F. DE SAINT-EXUPERY


DE CASTILLON


La greffière,


S. SÉGUÉLA


La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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