Annulation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 9 avr. 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500828 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. E B D, représenté par Me Oudin, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que, d’autre part, la décision du même jour par laquelle il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hautes-Pyrénées.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
— leur auteur ne justifie pas qu’il disposait d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision n’est pas motivé, ni en droit ni en fait ;
— elle est illégale en ce qu’elle n’a pas pris en compte la situation humanitaire particulière du requérant ;
En ce qui concerne l’absence de délai pour un départ volontaire :
— cette décision distincte n’est pas davantage motivée ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— le préfet est tenu de vérifier si la mesure qu’il prononce ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, et en l’espèce, il existe des craintes d’être exposé à un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour à Gaza ou en Israël, en raison de la guerre qui y sévit ;
— la décision sur ce point n’est pas motivée et a été prise sans que le requérant ait pu présenter ses observations sur cette destination ;
— en outre, la notice d’information qui lui a été remise indique que le préfet a considéré qu’il relevait des autorités israéliennes alors qu’il n’a pas la nationalité israélienne et indique être palestinien né à Gaza ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet n’a pas cherché d’éventuelles circonstances humanitaires qui pourraient faire obstacle au prononcé de cette décision ;
— la décision est disproportionnée et dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la reconduite tant vers Gaza que vers Israël est dépourvue de perspectives raisonnables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucuns des moyens soulevés n’est fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 avril 2025, en présence de la greffière, le rapport de Mme Perdu, aucune des parties n’étant présente ou représentée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. E B D, déclare être né le 20 juillet 1997 à Gaza, et a été interpelé et placé en garde à vue pour travail dissimulé en tant que salarié, le 18 mars 2025. Il a déclaré être entré en France il y a deux ans, en étant passé par l’Italie, et vivre avec une compatriote à Lourdes « près du Carrefour City » sans plus de précisions. Sans document d’identité, et constatant qu’il se maintenait en France sans avoir effectué de démarches en vue de régulariser son séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un arrêté n° 2025-03-19a du 19 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire, sans délai, fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de destination d’un éventuel éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, n° 2025- 03-19b le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans les Hautes-Pyrénées, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 19 mars 2025 ont été pris par le préfet des Hautes-Pyrénées. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire fait mention notamment du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des éléments propres à la situation de M. A se disant M. E B D, notamment son entrée irrégulière sur le territoire, il y a deux ans, son maintien en situation irrégulière, l’absence de résidence stable et effective en France et son absence de liens particuliers noués sur le territoire français, si ce n’est une compatriote avec laquelle il affirme vivre, sans plus de précisions. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, en droit comme en fait.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
5. Au vu des éléments figurant dans la décision attaquée, si M. B D soutient que sa situation particulière devait être prise en compte, il n’assortit ce moyen d’aucune précision. A supposer qu’il puisse ainsi être regardé comme soulevant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant, il est souligné en défense qu’il n’a pas demandé la régularisation de sa situation. Ainsi, tel que soulevé, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 dudit code: " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
7. La décision du 19 mars 2025 mentionne les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a tenu compte, et se fonde sur les circonstances que l’entrée en France du requérant est récente, qu’il n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour et s’est maintenu en situation irrégulière, qu’il déclare vivre avec une compatriote sans apporter d’éléments probants en ce sens, et n’a pas d’enfant. Ainsi, l’insuffisance de motivation invoquée doit être écartée.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. La décision attaquée mentionne que le requérant a déclaré être né « à Gaza (Israël territoire palestinien), de nationalité palestinienne » et fixe comme pays de destination d’un renvoi d’office de M. B D, le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Si cette décision paraît suffisamment motivée et s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations sur ce point, en revanche, eu égard à la situation actuelle à Gaza, le requérant est fondé à demander l’annulation sur ce point de l’arrêté en faisant état des risques qu’il encourt de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de reconduite vers cette destination. Ainsi, l’arrêté du 19 mars 2025 doit être annulé en ce qu’il fixe comme pays de destination d’une éventuelle reconduite d’office de M. B D le pays dont il a déclaré avoir la nationalité.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Si M. B D soutient que le préfet n’a pas cherché si d’éventuelles circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de cette décision, à supposer qu’il soit ainsi regardé comme se prévalant de sa nationalité, cette circonstance ne peut suffire à considérer que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions. Tel que soulevé, le moyen doit être écarté.
11. En outre, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas établie, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
12. En revanche, pour fixer la durée de l’interdiction de retour en France à deux ans, le préfet a tenu compte de la durée de la présence du requérant en France, en situation irrégulière depuis deux ans, sans que l’intéressé n’ait effectué de démarches en vue d’une régularisation, et de l’absence de liens personnels et familiaux intenses en France. Cependant, et dès lors qu’il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que M. B D a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Hautes-Pyrénées, dans les circonstances de l’espèce, a commis une erreur dans l’appréciation de la durée de cette interdiction. Cette décision doit donc être annulée en tant qu’elle fixe à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
14. Il résulte de ce qui précède et de l’annulation de la décision du 19 mars 2025, en tant qu’elle fixe comme pays de renvoi le pays dont M. B D a déclaré avoir la nationalité, que si ce dernier peut cependant être éloigné vers un pays dans lequel il serait légalement admissible, en l’absence de toute précision sur ce point apportée en défense, relative notamment aux démarches entreprises afin d’exécuter la mesure d’éloignement, le requérant doit être regardé comme fondé à soutenir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement. Cette décision méconnaît ainsi les dispositions précitées et doit donc être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n° 2025-03-19a du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 mars 2025 doit être annulé seulement en tant, d’une part, qu’il fixe comme pays de renvoi de M. B D le pays dont il a déclaré avoir la nationalité, et en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’arrêté n° 202503-19b du même jour, l’assignant à résidence, doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2025-03-19a du 19 mars 2025 doit être annulé en tant qu’il fixe comme pays de renvoi le pays dont M. B D a déclaré avoir la nationalité, et en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : L’arrêté n° 2025-03-19 b du préfet des Hautes-Pyrénées assignant à résidence M. B D est annulé
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordre des médecins ·
- Suspicion légitime ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Mineur
- Crédit d'impôt ·
- Aide ·
- Corse ·
- Investissement ·
- Marché intérieur ·
- Finalité ·
- Subvention ·
- Règlement ·
- Marches ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Demande
- Pakistan ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Possession d'état ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Commission
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Société par actions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Liban ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Risque ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.