Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 oct. 2025, n° 2502814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, sous le n° 2502814 M. A… D… et Mme H… G…, représentés par Romazzotti, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant E… pour l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au service compétent de leur délivrer cette autorisation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’académie de bordeaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de modifier sans transition l’organisation de leurs enfants qui n’ont jamais fréquenté d’établissement scolaire et que la rentrée étant passée, leur choix d’établissement scolaire sera limité ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
— l’insuffisance de motivation ;
— l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— ce qu’ils n’ont pas été convoqués à un entretien comme le permettent les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— ce que la commission ayant statué sur leur recours préalable obligatoire était irrégulièrement composée ;
— la méconnaissance de l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation et l’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’absence de situation propre à l’enfant sans prendre suffisamment en compte la situation de celle-ci, en estimant que le projet éducatif ne justifiait pas de l’adéquation aux besoins de l’enfant et ne justifiait pas de la progressivité des apprentissages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, étant rappelé que le refus initial de la demande date du 26 mai 2025 ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, sous le n° 2502815 M. A… D… et Mme H… G…, représentés par Romazzotti, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant C… pour l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au service compétent de leur délivrer cette autorisation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’académie de bordeaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de modifier sans transition l’organisation de leur enfant qui n’a jamais fréquenté d’établissement scolaire et que la rentrée étant passée, leur choix d’établissement scolaire sera limité ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
— l’insuffisance de motivation ;
— l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— ce qu’ils n’ont pas été convoqués à un entretien comme le permettent les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— ce que la commission ayant statué sur leur recours préalable obligatoire était irrégulièrement composée ;
— la méconnaissance de l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation et l’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’absence de situation propre à l’enfant sans prendre suffisamment en compte la situation de celle-ci, en estimant que le projet éducatif ne justifiait pas de l’adéquation aux besoins de l’enfant et ne justifiait pas de la progressivité des apprentissages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, étant rappelé que le refus initial de la demande date du 26 mai 2025 ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les requêtes enregistrées le 24 septembre 2025 sous les numéros 2502812 et 2502813 par lesquelles M. et Mme D… demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme F… a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Romazzotti pour M. D… et Mme G…, qui reprend les moyens de la requête ;
— les observations de M. B…, représentant la rectrice de l’académie de Bordeaux, qui indique que 75 des 120 demandes présentées dans les Pyrénées-Atlantiques sur le motif tiré de la situation propre de l’enfant sont acceptées, soit 62,5%. Il rappelle qu’Adhara a été scolarisée à l’école de la nature en 2022-2023 et en 2023-2024. Questionné quant à d’éventuels critères d’appréciation des demandes, il répond que les inspecteurs analysent précisément les dossiers.
Sur question concernant ce qui, selon les parents, caractérise la « situation propre » de chacune de leur fille justifiant le recours à l’instruction en famille, M. D… fait valoir que leur personnalité change, y compris en cours d’année, et qu’il peut s’y adapter au mieux ; qu’il peut également adapter le projet en fonction des centres d’intérêts de ses filles et pour s’assurer des acquisitions en fin de cycle.
Sur question concernant le déroulement de la période de scolarisation C…, Mme G… explique qu’elle n’a été dans cette école que durant l’année scolaire 2022-2023, à raison de deux jours par semaine et qu’elle était présente en tant que bénévole. Elle ajoute que la difficulté d’élocution de E… n’est pas sévère mais qu’ils ont indiqué dans leur projet qu’elle serait prise en charge par un orthophoniste, en « petit comité ».
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 26 mai 2025, M. D… et Mme G… ont adressé à l’inspectrice d’académie de Bordeaux une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, pour leurs deux filles C… née le 26 avril 2019 et E… née le 27 juillet 2020, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par les décisions en litige du 21 juillet 2025, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires et décidé que les deux enfants devaient être inscrites dans un établissement scolaire.
Le refus qui avait été opposé aux demandes d’instruction en famille présentées par M. D… et Mme G… pour leur deux filles au titre de l’année scolaire 2024-2025 avait été suspendu par ordonnance du juge des référés du 6 septembre 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par décisions du 30 septembre 2025, M. et Mme D… ont été admis bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans chacune des requêtes. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur leur demande d’admission à titre provisoire.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2402814 et 2402815 concernent l’instruction de deux enfants dans la même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande de suspension d’exécution :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
Ces dispositions impliquent ainsi que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Pour refuser les deux demandes d’instruction en famille des requérants, la commission a retenu, pour chacune, qu’il n’était pas justifié d’une situation propre à l’enfant à laquelle répondrait le projet éducatif élaboré par les parents et qu’en outre, ce projet justifie insuffisamment de son adéquation avec les besoins et rythme de leur enfant, ainsi que des démarches pédagogiques et de la progressivité des apprentissages.
Il ne résulte ni des débats à l’audience, ni des pièces du dossier que E… ou C… présenterait une situation propre, distincte de celle des enfants de leur âge et qui justifierait la dérogation demandée. L’inspection en 2023-2024 n’a pas relevé de retard d’apprentissage, cependant le compte-rendu de l’entretien avec les responsables des enfants indique « préconisations d’inscrire les enfants sur des activités sportives ou culturelles sans présence des parents et sur des temps propres. GRANDE DEMANDE des enfants (aller vers les autres) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, les requête ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission de M. D… et Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. D… et Mme G… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D…, à Mme G… et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
F…
La greffière,
Mme Caloone
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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