Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2400027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de faire intervenir avant dire droit l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la présente instance et d’ordonner la communication de l’entier dossier relatif à son état de santé constitué du rapport médical et des éléments sur lesquels s’est basé le collège des médecins de l’Office pour estimer que le traitement et la prise en charge étaient effectivement accessibles en Arménie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il n’est pas établi que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin de l’OFII, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège de médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l’article R. 425-12 du même code ;
- il n’est pas non plus établi que le collège de médecins qui a émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l’OFII et que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège, en application de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas démontré que cet avis est conforme aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 août 2023 ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C…, épouse B…, ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces présenté par Mme C…, épouse B…, a été enregistré le 3 octobre 2025.
Mme C…, épouse B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Pather, représentant Mme C…, épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, épouse B…, ressortissante arménienne, est entrée une première fois régulièrement en France le 21 juillet 2014. Sa demande d’asile, présentée le 27 octobre 2014, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2014, dont la demande d’annulation a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 avril 2016. Après être entrée une second fois en France, l’intéressée a sollicité le 30 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C…, épouse B…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée mentionne l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 26 octobre 2023, ainsi que les pièces produites par Mme C…, épouse B…, à l’appui de sa demande de titre de séjour, et se fonde sur ce que si cette dernière présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, et sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ce qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et de ce que son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C…, épouse B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 452-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 452-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…). » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical, établi le 25 août 2023 par le docteur D…, médecin de l’OFII, a été transmis au collège de médecins le 14 septembre 2023 et que l’avis qui en est issu a été transmis par le directeur général de l’OFII au préfet des Hautes-Pyrénées sous bordereau du 26 octobre 2023, lequel mentionne, en tout état de cause, la date de transmission du rapport médical au collège de médecins de l’OFII, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 452-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce collège était composé de trois médecins du service médical de l’OFII, à savoir les docteurs Theis, Barrenes et Cizeron, qui se sont prononcés en répondant aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, et ne comprenait donc pas l’auteur du rapport médical, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du même code. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII manquent en fait.
8. En quatrième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, mentionnée au point 3, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait estimé lié par l’avis émis le 26 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. En cinquième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Mme C…, épouse B…, souffre d’insuffisance rénale, d’hypertension artérielle, d’un diabète de type II et suit une ostéosynthèse concernant l’humérus gauche. Son traitement est composé d’ozembic, de metformine, de forxiga et d’abasaglar pour soigner le diabète, et d’esidrex, de furosemide, de coveram, de mediatensyl, de fenofibrate, de nevibolol, de bromazepam, de zymad, de laroxyl et de dapaglifozine pour soigner son insuffisance rénale. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une liste recensant les médicaments délivrés sur ordonnance en Arménie établie le 30 juin 2023, que le bromazépam, l’ozempic et l’esidrex ne sont pas disponibles dans ce pays. Toutefois, par un avis du 26 octobre 2023, mentionné au point 3, sur lequel s’est fondé le préfet des Hautes-Pyrénées, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de Mme C…, épouse B…, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cependant cette dernière pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La requérante n’allègue pas que les principes actifs des trois médicaments précités ne seraient pas disponibles dans ce pays ou que d’autres médicaments, qui y sont commercialisés, ne pourraient pas leur être substitués. Par ailleurs, la production d’une note sociale établie le 15 décembre 2023 par l’association en charge de l’accueil de l’intéressée en France, relative aux difficultés que pourrait rencontrer cette dernière pour accéder à des soins en Arménie, eu égard au coût des médicaments à la charge de la patiente, ne permet pas de démontrer, faute pour l’intéressée de faire état du coût des médicaments qui composent son traitement médicamenteux, ainsi que des ressources dont elle dispose, que Mme C…, épouse B… serait dans l’impossibilité d’accéder effectivement au traitement que nécessite son état de santé en cas de retour en Arménie. Dès lors, il n’est pas établi que la requérante ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Par suite, sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’OFII à la présente instance, ni d’ordonner à ce dernier la communication du dossier médical de Mme C…, épouse B…, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Si l’intéressée se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France aux côtés de son époux, également de nationalité arménienne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est entrée une seconde fois en France à la suite d’un retour en Arménie le 28 septembre 2019, consécutif à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, et ne justifie que d’une présence sur le territoire français au cours des années 2022 et 2023. De plus, la circonstance que sa fille réside régulièrement en France et travaille dans une entreprise de teinturerie sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle suit des cours de français depuis le mois de septembre 2023 auprès de l’association « La Cimade » n’est pas suffisante, à elle seule, pour établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, une mesure d’éloignement a été prononcée le même jour à l’encontre de son époux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme C…, épouse B…, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme C…, épouse B….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
15. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à la même exigence de motivation.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 12 et 13.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C…, épouse B…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C…, épouse B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C…, épouse B…, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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