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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 mars 2025, n° 2101079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, le tribunal a reconnu que
Mme D B était fondée à solliciter, même en l’absence de faute commise par la commune de Biarritz, la réparation des préjudices personnels qu’elle a subis en raison de la chute, reconnue imputable au service, dont elle a été victime le 23 avril 2016 dans les escaliers des halles de cette commune ainsi que celle des préjudices patrimoniaux d’une nature autre que la perte de revenus ou l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service forfaitairement réparés par la rente viagère, et a ordonné une expertise médicale afin, notamment, d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices indemnisables.
Le tribunal a été informé le 24 janvier 2024, par un courrier du 10 janvier 2024, du décès de Mme D B, intervenu le 29 janvier 2023, et que les ayants-droits de cette dernière, M. E B, son père, et M. C F B, son frère, entendaient reprendre l’instance engagée en cours.
Le tribunal a également été informé par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, du décès de M. E B, intervenu le 11 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. C B venant aux droits de sa sœur décédée, Mme D B, représenté par Me Bertizberea, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Biarritz à lui verser au titre de l’ensemble des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux de Mme B, la somme totale de 28 151 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que Mme B a subi des préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel et des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire et définitif et un préjudice d’agrément, et son état a nécessité l’assistance d’une tierce personne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet des demandes d’indemnisation du préjudice d’agrément, du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais d’adaptation d’un véhicule, au plafonnement du montant de l’indemnisation des autres chefs de préjudice, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la recevabilité de la reprise de l’instance par M. C B est conditionnée par la production de l’acte de notoriété à la suite du décès de Mme D B ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— l’indemnisation doit être plafonnée à:
* 1 800 euros, sur justificatifs, qui correspondent à la demande de Mme B ; subsidiairement, 4 273,47 euros du chef d’assistance à tierce personne ;
* 2 366 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
* 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Un mémoire en production de pièces présenté pour M. C B a été enregistré le
4 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 29 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 1 200 euros les frais et honoraires du docteur A, expert.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cotto, représentant la commune de Biarritz.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de reprise d’instance par M. C F B :
1. D’une part, il résulte d’un acte établi par Me Gallazzini, notaire à Bayonne, le 13 mars 2023 que M. E B et M. C F B sont les héritiers de Mme D B, auteur de la requête et aujourd’hui décédée. Ainsi M. E B et M. C F B étaient recevables à reprendre l’instance engagée de son vivant par Mme B. D’autre part, M. E B est décédé le 11 juin 2024, laissant ainsi seul M. C F B dans la reprise de cette instance.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Il résulte des écritures de M. B qu’il doit être regardé comme ayant renoncé à solliciter l’indemnisation du préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent et des frais de véhicule adapté initialement sollicitée par sa sœur.
En ce qui concerne les frais d’assistance pour tierce personne :
3. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur A en date du 28 novembre 2024, que les besoins de Mme B, consécutifs à son accident de service, de se faire assister par une tierce personne au cours de la période du 23 avril 2016 jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé estimée au 18 avril 2018, à l’exception de la journée du 4 avril 2017 durant laquelle l’intéressée a été prise en charge pour une arthroscopie de sa cheville gauche, ont été évalués à 3 heures par semaine. Toutefois, il n’est pas établi qu’une telle assistance, qu’elle ait été assurée ou pas à titre monétaire, a effectivement été fournie à Mme B. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté, faute d’en établir la réalité.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
5. Il résulte du rapport d’expertise rappelé au point 4 que Mme B a subi un préjudice tiré d’un déficit fonctionnel temporaire total pour la seule journée du 4 avril 2017 au cours de laquelle une arthroscopie de sa cheville gauche a été réalisée, ainsi que d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) pour la période du 23 avril 2016 au 18 avril 2018, date de consolidation de son état de santé, à l’exclusion de la journée précédemment mentionnée. Par suite, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B en le fixant à la somme de 2 400 euros.
En ce qui concerne les souffrances physiques :
6. Les souffrances physiques endurées par Mme B ont été évaluées par l’expert à un niveau de 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 600 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
7. S’il résulte de l’instruction que Mme B a été opérée de la cheville gauche, les caractéristiques de cette cicatrice ne sont pas précisées et il n’est pas établi qu’elle présentait un caractère visible. Il résulte toutefois de l’expertise rappelée au point 4 que la requérante a subi un préjudice esthétique temporaire en raison d’une boiterie, liée à une parésie des releveurs du pied gauche apparue au mois de juillet 2016 et qui a régressé après un séjour en centre de rééducation après la consolidation de son état de santé, caractérisée par une démarche dans laquelle la pointe du pied était constamment abaissée et par l’usage de cannes ou de béquilles. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 200 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
8. M. B ne peut se prévaloir d’un préjudice d’agrément temporaire subi par sa sœur, ce chef de préjudice étant déjà indemnisé au titre du préjudice fonctionnel temporaire. A supposer qu’il ait entendu demander une indemnisation à raison d’un préjudice d’agrément permanent, en raison de l’impossibilité d’effectuer de nombreuses activités, notamment la pratique du tennis en compétitions internationales, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette allégation. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Biarritz doit être condamnée à payer à M. B la somme totale de 6 200 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
10. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 29 novembre 2024 à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive de la commune de Biarritz.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Biarritz est condamnée à verser à M. B la somme de 6 200
(six mille deux cents) euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, d’un montant de 1 200 (mille deux cents) euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Biarritz.
Article 3 : La commune de Biarritz versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B et à la commune de Biarritz.
Copie en sera adressée au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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