Non-lieu à statuer 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 19 mai 2026, n° 2601590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2601590 le 30 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2601591 le 30 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, en présence de Mme C…, le rapport de M. A…, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 13 février 2018, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 25 janvier 2019, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2019, dont la demande d’annulation a été rejetée par arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2019. Par arrêté du 25 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décisions du 30 avril 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les demandes du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
5. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que l’intéressé déclare être entré en France au cours de l’année 2018, sur ce qu’il ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens et intenses sur le territoire français, sur ce qu’il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre et sur ce que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ainsi pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de cet article.
7. En deuxième lieu, si M. B… séjourne en France depuis l’année 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce séjour s’est déroulé majoritairement de manière irrégulière suite au maintien de ce dernier sur le territoire national en dépit de l’édiction de trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 mai 2020, puis par arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 11 janvier 2023 et du 12 mai 2025. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir fixé en France le centre ses intérêts privés et familiaux et ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme commis en 2025. Par suite, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si l’intéressé a travaillé au cours de l’année 2021 en tant qu’ouvrier plaquiste sous couvert d’un contrat à durée déterminée, puis en tant que serveur de manière discontinue durant les années 2023 et 2024 et justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2025 pour exercer les fonctions de technicien de surface, toutefois, d’une part, son séjour en France s’est déroulé de manière majoritairement irrégulière, d’autre part, M. B…, qui ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux en Arménie, pays dans lequel, selon ses déclarations figurant dans le procès-verbal de son audition réalisée le 25 avril 2026 par les services de la brigade de gendarmerie nationale de Thèze à la suite de son interpellation en raison de l’irrégularité de son séjour, résident ses parents. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. B…, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
12. L’arrêté attaqué, qui cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que M. B… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 mai 2025 et pour laquelle le délai de départ volontaire est désormais expiré, et sur ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En second lieu, quand bien même le requérant justifie avoir travaillé en France au cours de son séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 mai 2025 et pour laquelle le délai de départ volontaire est désormais expiré, et que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2601590 et 2601591 de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
L. A…
La greffière,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passerelle ·
- Navire ·
- Pont ·
- Signalisation ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Procès-verbal ·
- Aval
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Service ·
- Maladie ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense de santé
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Apatride ·
- Formalité administrative ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Musée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Ordonnance
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Demande de justifications ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Compte ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Agrément ·
- Retrait ·
- Contribuable ·
- Réduction d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Avantage fiscal ·
- Livre ·
- Investissement
- Taxes foncières ·
- Corse ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Bail à construction ·
- Impôt ·
- Réel ·
- Preneur ·
- Réclamation ·
- Cotisations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.