Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 juin 2026, n° 2601965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le chef du détachement de la réserve opérationnelle de la police nationale d’Hendaye a mis fin à sa qualité de policier réserviste, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration, à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il subit une perte financière importante et immédiate, évaluée à 6 400 euros annuels en ce qui concerne les vacations exercées habituellement (80 jours d’activité) ; il se prévaut également d’une atteinte à son honneur et à sa réputation, la décision mettant fin brutalement à son parcours professionnel consacré à la sécurité publique ; enfin, depuis 2022, il a exercé ses fonctions avec professionnalisme, a reçu une décoration, et se sent abandonné par sa hiérarchie, tandis que plusieurs réservistes qu’il connaît ont été réintégrés et qu’il constate ainsi une rupture dans l’égalité de traitement attendue de son administration ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
* elle doit s’analyser en une sanction disciplinaire, sans que la procédure disciplinaire n’ait été engagée ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2600616 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a signé le 5 août 2022 un contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale en qualité de policier réserviste. Toutefois, par décision du 7 janvier 2026, le chef du détachement de la réserve opérationnelle de la police nationale d’Hendaye a mis fin à ce contrat d’engagement. Par sa requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Par un courriel du 7 janvier 2026, le chef du détachement de la réserve opérationnelle d’Hendaye a mis fin à la présence de M. A… au sein du vivier de cette réserve (RO64), dans l’intérêt du service, en se fondant sur ce que ce son investissement lors de missions confiées, son engagement et/ou son comportement, ne correspondaient « ni au critères en vigueur au sein de la RO64, ni aux obligations qui incombent aux réservistes opérationnels ».
4. En l’état de l’instruction, M. A…, qui précise avoir exercé son activité pendant 34 ans au sein de la Police nationale, et perçoit donc à ce titre une pension de retraite, dont le montant n’est d’ailleurs pas précisé, ne peut se prévaloir ni d’un supplément de traitement régulier lié à cet engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ni d’un droit à réaliser des vacations. Ainsi, ni la perte financière alléguée, ni les effets psychologiques de cette décision, ne suffisent à justifier d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative.
5. En outre, et à supposer même que la condition d’urgence soit satisfaite, aucun des moyens invoqués par M. A… ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, de cette même requête doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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