Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2601016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme A… B… en tant que représentante de la commune de Horgues au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, proclamée élue à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de Horgues.
Le préfet des Hautes-Pyrénées soutient que la commune dispose d’un siège au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, alors que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de deux conseillers communautaires élus.
Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme A… B…, laquelle n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. D… et Mme C…, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées.
Aux termes du I de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ». Aux termes de l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 ».
Conformément à l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 septembre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, la commune de Horgues dispose d’un siège au sein de cet établissement public de coopération intercommunale.
Les candidats figurant sur la liste « HORGUES SEREINEMENT » ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats supplémentaires inscrits sur cette liste n’ayant vocation à siéger au conseil communautaire qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de deux conseillers communautaires élus, le nom de Mme B… ayant été reporté sur la liste des conseillers communautaires élus en deuxième position. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de ce scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseillère communautaire de l’élue surnuméraire, Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire de la commune de Horgues est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J.-C. PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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