Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 févr. 2026, n° 2600537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la proviseure du lycée Joseph Saverne du 16 février 2026 de refus de changement de classe de trois élèves reconnus comme ayant participé à la conversation comportant une incitation au viol ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’éloignement des élèves de la classe dans un délai de 48 heures sous astreinte.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le dossier a été radié du rôle de l’audience publique du 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »..
2.
Par ailleurs, lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au rectorat de Toulouse.
Copie en sera adressée à la proviseure du lycée Joseph Saverne.
Fait à Pau, le 27 février 2026.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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