Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 3 juin 2026, n° 2501945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501945 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des courriers enregistrés le 18 octobre 2024, le 2 avril 2025, le 15 décembre 2025 et le 14 mars 2026, Mme B… A… épouse C… demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2103089 du 13 mars 2024. Dans le dernier état de ses écritures tel que formulé le 15 décembre 2025, elle demande le versement d’une somme de 85 451,58 euros, outre intérêts au taux légal, le prononcé d’une astreinte de 250 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement, la suspension de la mise en demeure adressée par la DDFIP des Hauts-de-Seine et, enfin, que les soins afférents à sa maladie professionnelle soient pris en charge par le ministère de l’agriculture.
Par des courriers du 18 mars 2025, du 22 avril 2025 et du 6 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique qu’il a pris les mesures lui incombant pour exécuter cette décision et qu’il appartient au seul ministère de l’agriculture de reconstituer la carrière de Mme A… et d’en tirer les conséquences financières.
Il fait valoir que le jugement n’a pas été notifié au ministère de l’agriculture mais à celui de l’intérieur ce qui a entraîné un retard de traitement ; que par un arrêté du 3 octobre 2024, il a pris une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 14 décembre 2020 par Mme A… ; que par un arrêté du 13 mars 2025, le ministère de l’agriculture a placé Mme A… en CITIS du 27 juin 2018 au 31 mars 2025 ; que par deux arrêtés du 21 mars 2025, le même ministère l’a avancée au 9ème échelon de son grade à compter du 10 mai 2024 et admise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2025 et non plus du 27 juin 2023.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, la ministre de l’agriculture conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la demande en exécution du jugement et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que le jugement a été intégralement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pauziès,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pauziès, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Par un jugement n° 2103089 rendu le 13 mars 2024 et notifié le même jour, qui n’a pas été contesté, ce tribunal a annulé la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie affectant Mme A…. Dans son article 2, ce jugement enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… et d’en tirer toutes les conséquences financières dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
La ministre de l’agriculture justifie sans contestation que, par un arrêté du 3 octobre 2024, le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée par Mme A… le 14 décembre 2020. En conséquence, par trois arrêtés des 13 et 21 mars 2025, le ministre de l’agriculture a retiré ses précédentes décisions, a successivement placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à plein traitement à compter du 27 juin 2018, puis a reconstitué sa carrière en la plaçant au 9ème échelon de son grade à compter du 10 mai 2024 et enfin l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2025. En outre, l’administration justifie que, tirant les conséquences du placement en CITIS, elle a versé à Mme A… le 29 juillet 2025 une somme de 56 438,23 euros.
Si l’intéressée fait valoir que ce rappel de traitement concerne uniquement la période d’août 2022 à mars 2025, l’administration justifie par un décompte que les sommes portent en réalité dûment sur la période de juin 2018 à mars 2025, nonobstant les mentions erronées sur le rappel liées à l’impossibilité informatique de faire apparaître une mise en paiement au-delà de la prescription quadriennale.
S’agissant des congés payés, la ministre indique que Mme A… a perçu une somme correspondant à 45 jours de congés payés pour les années 2023 et 2024 ainsi que pour le premier trimestre 2025. Elle précise que les articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 octobre 1984 modifié ne sont entrés en vigueur que le 23 juin 2025 alors que Mme A… a été radiée des cadres le 31 mars 2025. Il lui a ainsi été appliqué la règle antérieure prévoyant que les congés payés pouvaient être reportés dans la double limite de quatre semaines et d’un délai de quinze mois.
Au surplus, il est également constant que le titre de pension de retraite précédemment délivré à effet du 27 juin 2023 sans reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie, contesté par l’intéressée devant le tribunal administratif d’Orléans, a été retiré et rectifié pour tirer les conséquences financières.
Dans ses dernières écritures, Mme C… fait valoir qu’un montant indu de 15,93 euros au titre de l’IFSE ne figure pas dans le décompte produit par le ministère et ne lui a dès lors pas été restitué. Elle maintient que les rappels de traitement qui lui ont été versés en juillet 2025 ont donné lieu à une retenue à la source de l’imposition sur le revenu à un taux non personnalisé de 43% alors même qu’elle avait transmis sans délai son dernier avis d’imposition et qu’elle est en conséquence fondée à demander réparation du préjudice en résultant pour elle. Elle demande une compensation au titre des congés payés acquis entre 2019 et 2022 ainsi qu’au titre des quinze jours restant sur son compte épargne-temps. Elle soutient également qu’à défaut de l’avoir informée de ses droits s’agissant de 11 heures et 15 minutes d’heures supplémentaires, le ministre doit lui verser la rémunération correspondante. Elle demande à être indemnisée du montant qu’elle aurait perçu au titre de l’aide au retour à l’emploi durant 822 jours si l’administration lui avait, comme elle y était tenue, remis l’attestation employeur destinée à France Travail. Elle demande le versement de la part employeur au titre de la protection sociale complémentaire.
Cependant, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le jugement a été exécuté dès lors qu’il a été procédé à la reconstitution de carrière sur la période concernée. La contestation de certains aspects de cette reconstitution relève d’un litige distinct de l’exécution du jugement. Il en va de plus fort de même des litiges relatifs à des demandes de condamnation au titre de la responsabilité fautive. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en exécution présentée par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… épouse C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre chargée de l’agriculture.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
J-C PAUZIES
La magistrate la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre chargée de l’agriculture, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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