Tribunal administratif de Pau, n° 0800709
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Sur la décision
Référence : | TA Pau, n° 0800709 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
Numéro : | 0800709 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°0800709
___________
M. Y X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Ordonnance du 10 avril 2090
___________ Le président du Tribunal,
36-08
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales lui refusant, pour la période de 1995 à 2002, le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté prévu pour les agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2008, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au non-lieu à statuer ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2008, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au non-lieu à statuer ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2008, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu, enregistré le 8 avril 2009 l’acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…)» ;
Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales .
Fait à Pau, le 10 avril 2090.
Le président,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
C. JUANOLA
Textes cités dans la décision