Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 1996, n° 951701

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 21 nov. 1996, n° 951701
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 951701

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

N° 951701 __________

SA Hôtel Grill de Poitiers Nord c/ Directeur Régional des Impôts de Poitiers __________
M. R. B Rapporteur __________
M. J.M. A Commissaire du gouvernement __________

Audience du 7 novembre 1996 Lecture du 21 novembre 1996 _________

Plan de classement : 19-04-02-01-04-03

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FB

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS (2ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1995, sous le n° 951701, présentée par la société anonyme Hôtel Grill de Poitiers Nord, ayant son siège R.N. 10, zone industrielle de Chasseneuil, […] ;

La société Hôtel Grill de Poitiers Nord demande au tribunal la réduction des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, dans un rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1994 ;

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vu la décision, en date du 31 mai 1995, par laquelle le directeur régional des impôts de Poitou-Charentes a statué sur la réclamation de la société Hôtel Grill de Poitiers Nord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Après avoir entendu à l’audience publique du 7 novembre 1996 à laquelle siégeaient M. R. B, Président, Mme M. F. D-E et Mme E. ROLIN, Conseillers, assistés de Mme M. Y, Greffier, les parties régulièrement convoquées :

- M. R. B, Président, en son rapport,

- M. X, inspecteur des impôts, représentant le directeur régional des impôts de Poitiers, en ses observations orales,

- M. J.M. A, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Considérant que le 27 décembre 1984, le président-directeur général de la société anonyme « Hôtel Grill de Poitiers Nord » a apporté en capital à cette société l’usufruit pour une durée de dix ans de 4220 actions d’une société tierce ; que la société requérante a déterminé la valeur de cet usufruit et l’a amorti sur dix ans selon le mode linéaire ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a réintégré dans les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés la dotation aux amortissements effectués à la clôture des exercices 1990, 1991 et 1992 en se fondant sur la circonstance qu’au cours de la période litigieuse, l’usufruit, loin de se déprécier, avait substantiellement augmenté de valeur ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment… 2° … les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation… » ; qu’aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III au code précité : « la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participations, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues à l’article 39-1-5° du code général des impôts » ;

Considérant que l’usufruit de titres de participation constitue un élément d’actif incorporel qui peut, en vertu des dispositions précitées de l’article 39-1 du code général des impôts, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissement s’il est normalement prévisible, lors de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel était le cas de l’usufruit temporaire apporté à la société requérante, dès lors qu’il n’était pas susceptible de générer des produits d’exploitation, sous forme de dividendes, au-delà d’une durée de dix ans ; que si au cours de la période durant laquelle cet usufruit a été détenu par

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l’entreprise, sa valeur vénale, calculée d’après le dividende perçu, n’a cessé de s’accroître, sa durée de vie et, par suite, ses effets bénéfiques sur l’exploitation, n’en étaient pas moins limités à dix ans ; qu’il en résultait chaque année un amoindrissement irréversible de sa valeur pour l’entreprise ; que, dès lors, cet élément d’actif pouvait faire l’objet annuellement d’une dotation à un compte d’amortissement à un taux calculé sur dix ans, durée maximale pendant laquelle il pouvait générer des produits d’exploitation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société « Hôtel Grill de Poitiers Nord » est fondée à demander que ses bénéfices des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 soient réduits d’une somme de 240 000 F et à obtenir la décharge de l’impôt sur les sociétés correspondant ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : Les bénéfices imposables de la société anonyme « Hôtel Grill de Poitiers Nord » sont réduits d’une somme de 240 000 F (deux cent quarante mille francs) au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992.

ARTICLE 2 : La société anonyme « Hôtel Grill de Poitiers Nord » est déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : Notification du présent jugement sera faite :

- à la SA Hôtel Grill de Poitiers Nord,

- au directeur régional des impôts de Poitiers.

Ont délibéré le 7 novembre 1996, M. R. B, Président, Mme M. F. D-E et Mme E. ROLIN, Conseillers.

Lu, en audience publique, à Poitiers, le 21 novembre 1996.

Le Président rapporteur, L’Assesseur,

R. B M. F. D-E

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Le greffier,
M. Y

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La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et au directeur régional des impôts de Poitiers, en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

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