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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 févr. 2016, n° 1302331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1302331 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°1302331
___________
M. Y-Z X
___________
M. Lacaïle
Rapporteur
___________
M. Revel
Rapporteur public
___________
Audience du 3 février 2016
Lecture du 17 février 2016
___________
ms
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(3e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2013, M. Y-Z X, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2013 du ministre de la défense diminuant son indemnité différentielle à compter du 1er octobre 2013 ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder, à compter du jugement à intervenir, au réexamen de sa demande et de procéder au rétablissement du montant de l’indemnité différentielle qu’il percevait avant le 1er octobre 2013, assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense.
Il soutient que :
— la décision attaquée émane d’une autorité qui n’avait pas compétence pour prendre une telle mesure qui n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de cette décision résulte de l’illégalité de la note de service n°310581 du 21 juin 2013 sur laquelle elle est fondée, les modalités de calcul instaurées par cette note étant en contradiction avec les dispositions de l’article 1er du décret n°62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi de l’indemnité différentielle accordée à certains techniciens supérieurs d’études de fabrications du ministère de la défense (TSEF) ;
— en premier lieu, cette note fige une prime de « rendement de 16% du 1er échelon du groupe sommital » alors que l’article 1er du décret précité précise que doit être pris en compte « le salaire maximum de la profession ouvrière » et que la circulaire n°300354 du 19 février 1991 précise au titre de la rémunération ouvrière « salaire de chef d’équipe afférent à l’échelon le plus élevé du groupe ouvrier auquel la profession réglementairement détenue à la date de nomination dans un corps de TSEF aurait permis d’accéder sans que ce salaire puisse être inférieur au salaire d’un chef d’équipe du hors groupe, 8e échelon » tandis que la décision n° 38848 du 13 juin 1968 relative au taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère de la défense prévoit d’allouer une prime de rendement allant jusqu’à 32% ;
— en second lieu, la note du 21 juin 2013 prend en compte la prime de rendement réellement perçue alors que le décret n°89-751 du 18 octobre 1989 et la circulaire n°300354 du 19 février 1991 prévoient une prime de rendement au taux de 6% du traitement budgétaire moyen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée, chef du bureau de la rémunération des personnels des organismes extérieurs de la direction générale de l’armement hors Ile-de-France dont relève le requérant, a reçu délégation du ministre de la défense en vertu du §34 de l’article 2 de la décision du 21 décembre 2012 à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions entrant dans les attributions du bureau ;
— la décision attaquée est correctement motivée dès lors qu’elle vise le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 qui en constitue la base légale et les autres textes réglementaires applicables, l’intéressé ayant été informé par courrier du 18 septembre 2013 des modalités de calcul de son indemnité différentielle à compter du 1er octobre 2013 ;
— sur le salaire ouvrier pris en compte dans le calcul de l’indemnité différentielle, il résulte des dispositions du décret n°62-1389 du 23 novembre 1962 que cette indemnité à laquelle peuvent prétendre les TSEF provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu à la date de leur nomination dans la profession qu’ils ont exercée en dernier lieu avant d’être promus fonctionnaires ;
— en l’espèce, le requérant exerçait à la date de sa nomination au grade de TSFEF une profession ouvrière, laquelle pouvait alors permettre d’accéder au salaire maximal correspondant à un salaire d’ouvrier de l’Etat groupe VIII-8e échelon-CE ;
— par ailleurs, l’article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées disposant que « les primes et indemnités, fixées par décisions interministérielles », s’ajoutent à ce salaire maximal, le salaire maximal s’entend comme le salaire horaire maximal et non comme la rémunération plafond comprenant le montant de la prime de rendement au taux le plus élevé, soit 32% ;
— en effet, selon la décision du 13 juin 1968 et en application de la note circulaire du 17 décembre 1981, la prime de rendement qui peut être attribuée aux ouvriers en proportion du rendement et de la qualité du travail fournis par l’intéressé peut varier de 12 à 32% du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auxquels ils appartiennent ;
— cependant, la décision du 13 juin 1968 prévoyant que « la moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16% du salaire minimum de chaque groupe (…) à compter du 1er avril 1969, le taux moyen de 16% de prime de rendement constitue le plafond pouvant être attribuée au groupe VIII et en conséquence, le requérant ne saurait se prévaloir d’un taux de prime de rendement à 32% pour le calcul de son indemnité différentielle ;
— sur la rémunération de fonctionnaire prise en compte dans le calcul de l’indemnité différentielle, en application des articles 3 du décret n°89-751 et 6 du décret n°89-753 du 18 octobre 1989, les TSEF provenant du personnel ouvrier, intégrés dans le corps des TSEF, ont pu conserver le régime de l’indemnité différentielle dans les cas où celui-ci demeurait plus favorable, ce qui était le cas du requérant ;
— le décret du 23 novembre 1962 précité prévoit que la rémunération à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité différentielle est celle qui est allouée aux intéressés en qualité de fonctionnaire, c’est-à-dire celle réellement perçue par le fonctionnaire, prime de rendement incluse ;
— en l’espèce, conformément à l’article 6 du décret n°89-753 du 18 octobre 1989, le décret du 23 novembre 1962 demeure applicable à la situation du requérant, lequel perçoit une prime de rendement au taux de 11,88% du traitement le plus élevé de son grade, soit 3 710 euros bruts annuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°62-1389 du 23 novembre 1962 ;
— le décret n°67-101 du 31 janvier 1967 ;
— le décret n°89-751 du 18 octobre 1989 ;
— la décision du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacaïle,
— et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
1. Considérant que M. X, embauché en qualité d’ouvrier d’Etat du ministère de la défense, a été nommé et titularisé le 1er septembre 1983 dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications et affecté à Angoulême (Charente) au sein du service qualité d’un organisme extérieur de la délégation générale de l’armement du ministère de la défense ; que, depuis son intégration dans ce corps, l’intéressé perçoit l’indemnité différentielle prévue par l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 susvisé ; que, par une décision du 18 septembre 2013, le ministre de la défense a informé M. X, qu’à compter du 1er octobre 2013, le montant de l’indemnité différentielle qui lui est versée serait diminué ; que M. X demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 susvisé relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications du ministère des armées : « Les techniciens d’études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du
3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d’autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire.(…) » ; qu’aux termes de l’article 6 du décret du 18 octobre 1989 susvisé relatif à l’attribution d’une prime de rendement aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense : « Les dispositions du décret n°62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1° Aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications nommés au titre de l’article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d’études et de fabrications ; (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les techniciens supérieurs d’études et de fabrications qui bénéficiaient de l’indemnité différentielle antérieurement à leur nomination dans ce corps continuent à percevoir cette indemnité telle qu’elle était calculée par différence entre, d’une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d’autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées : « Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s’ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles. » ; qu’aux termes de la décision du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées : « A compter du 1er avril 1968, les primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier des armées varient de 0 à 32 p. 100 du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent. La moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16 p. 100 du salaire minimum de chaque groupe dans la région parisienne et 14 p. 100 en province. Cependant, ce dernier pourcentage sera porté à 15 p. 100 à compter du 1er octobre 1968 et à 16 p. 100 à compter du 1er avril 1969 (…) » ;
4. Considérant, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 18 octobre 1989 relatif à l’attribution d’une prime de rendement aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense : « Une prime de rendement peut être attribuée aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense dans les conditions fixées aux articles suivants » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les attributions individuelles de la prime de rendement sont déterminées dans la limite d’un crédit calculé, annuellement, sur la base de 6 p. 100 du traitement budgétaire moyen de chaque grade (…) » ;
5. Considérant qu’en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, l’indemnité différentielle prévue à l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 doit être calculée en déduisant du salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenait le requérant à la date de sa nomination, la rémunération qui lui est allouée en qualité de fonctionnaire ; que s’agissant de la rémunération ouvrière à prendre en compte pour ce calcul, celle-ci doit comprendre, en application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, la prime de rendement attribuée aux ouvriers ; que si le taux maximal moyen accordé au sein de chaque groupe ne pouvait dépasser 16% du salaire minimum de chaque groupe, la prime de rendement maximale que pouvait percevoir un ouvrier était de 32 % ; qu’ainsi, comme le fait valoir le requérant, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle celui-ci appartenait à la date de sa nomination doit être déterminé en tenant compte d’une prime de rendement calculée au taux de 32 % ; que s’agissant toutefois de la rémunération allouée en qualité de fonctionnaire à déduire pour le calcul de l’indemnité différentielle, celle-ci s’entend, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, comme la rémunération réellement perçue par l’agent et n’a pas ainsi à être calculée en incluant une prime de rendement déterminée en fonction d’un taux de 6% du traitement budgétaire moyen de chaque grade, comme le prévoit les dispositions citées au point 4 du présent jugement ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a perçu à compter du 1er octobre 2013 une indemnité différentielle calculée par différence entre, d’une part, le salaire mensuel qu’aurait perçu un ouvrier d’Etat appartenant au groupe VIII, 8e échelon, incluant une prime de rendement de 16%, et, d’autre part, le traitement indiciaire qu’il a perçu à compter de son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications complété d’une prime de rendement ; que compte tenu de ce qui précède, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il appartenait à la date de sa nomination dans le corps des techniciens supérieurs au groupe VIII des ouvriers d’Etat, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de lui accorder une indemnité différentielle calculée sur la base d’un salaire maximum comprenant une prime de rendement s’élevant à 32 % du salaire du 1er échelon de ce groupe professionnel ; qu’il n’est toutefois pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’indemnité n’a pas été calculée par déduction de sa rémunération de fonctionnaire calculée avec une prime de rendement fixée au taux de 6% du traitement budgétaire moyen de chaque grade ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant que le présent jugement, qui annule la décision du 18 septembre 2013 du ministre de la défense diminuant l’indemnité différentielle de M. X à compter du 1er octobre 2013, implique que le ministre verse à celui-ci une indemnité différentielle calculée sur la base de la prime de rendement calculée sur un taux de 32% du salaire maximum du 1er échelon du groupe professionnel auquel il appartenait ; qu’ainsi, il y lieu d’enjoindre au ministre de procéder au versement à M. X de cette indemnité calculée sur la base d’une prime de rendement au taux précité de 32% en tenant compte des sommes déjà perçues par lui à compter du 1er octobre 2013 au titre de l’indemnité différentielle prévue par les dispositions précitées du décret du 23 novembre 1962 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. X de la somme de 800 euros titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2013 du ministre de la défense diminuant l’indemnité différentielle de M. X à compter du 1er octobre 2013 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de verser à M. X l’indemnité différentielle calculée sur la base d’une prime de rendement au taux de 32% en tenant compte des sommes déjà perçues par lui à compter du 1er octobre 2013 au titre de l’indemnité précitée.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y-Z X et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 3 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Lacassagne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. LACAÏLE D. ARTUS
Le greffier,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. Collet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Décret n°89-751 du 18 octobre 1989
- Code de justice administrative
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