Tribunal administratif de Poitiers, 30 août 2018, n° 1601203
TA Poitiers 18 février 2016
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TA Poitiers
Annulation 30 août 2018
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CAA Bordeaux
Annulation 16 mars 2020

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme N… demande l'annulation d'un avenant au contrat de gérance entre l'État et M. F… concernant le déplacement d'un débit de tabac, ainsi que le remboursement de frais juridiques. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'avenant, notamment l'absence d'autorisation préalable du maire pour le déplacement, et la compétence de Mme N… à agir. Le tribunal administratif de Poitiers conclut que l'avenant est annulé, car il a été conclu sans l'autorisation requise du maire, en violation des dispositions légales applicables. L'État est également condamné à verser 1 200 euros à Mme N… pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 30 août 2018, n° 1601203
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1601203

Sur les parties

Texte intégral

nc TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS

N° 1601203 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


Mme N…

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. X Y

Rapporteur

___________ Le tribunal administratif de Poitiers

(2ème chambre) M. Sébastien Ellie Rapporteur public

___________

Audience du 5 juillet 2018 Lecture du 30 août 2018 ___________ 01 01-01-06-01-01 36-12-03 39-08-01-01 C+

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 25 octobre 2016, Mme N…, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’avenant au contrat de gérance conclu entre l’Etat et M. F… concernant le déplacement intra-communal du débit de tabac « Le Chiquito » ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’avenant attaqué est entaché d’incompétence dès lors, d’une part, que le maire n’a pas préalablement autorisé le déplacement litigieux et, d’autre part, que l’Etat ne produit pas la délégation de signature habilitant le signataire de l’acte à conclure un tel acte ;

- l’avenant est également entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de toute autorisation de déplacement accordée par le maire ;

- l’avenant a méconnu l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 et l’article 3 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés et ne repose sur aucune base légale.



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Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 30 novembre 2016, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme N… ne peut pas demander l’annulation de l’avenant au contrat de gérance mais doit attaquer devant le juge de l’excès de pouvoir la décision du maire autorisant le déplacement du débit de tabac ; en outre, la requête est tardive ; de plus, la requérante n’a pas produit la décision attaquée ; enfin, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. F… qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Y, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme N…, gérante du débit de tabac « Le Malakoff » situé à Saintes, demande l’annulation de l’avenant au contrat de gérance conclu le 18 février 2016 entre l’Etat, représenté par le directeur régional des douanes et droits indirects à Poitiers, et M. F… portant sur le déplacement du débit de tabac de M. F… au […] à Saintes.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, l’article 568 du code général des impôts prévoit que le monopole de la vente au détail des produits de tabac est confié à l’administration qui l’exerce par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés. L’article 2 du décret du 28 juin 2010 précise que « le débitant de tabac est lié à l’Etat (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans ». Il résulte de ces dispositions que les contrats de gérance liant les débitants de tabacs à l’Etat sont des contrats par lesquels l’Etat recrute des agents publics non titulaires.



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3. Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est pourvu au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge de l’excès de pouvoir par un tiers y ayant un intérêt suffisant. Mme N…, qui fait valoir que l’avenant attaqué permet l’implantation du débit de tabac de M. F… à proximité du sien, se prévaut d’un intérêt suffisant pour demander directement au juge de l’excès de pouvoir d’annuler l’avenant au contrat de gérance de débit de tabac conclu entre l’Etat et M. F… le 18 février 2016.

4. En deuxième lieu, le ministre de l’action et des comptes publics ne peut sérieusement opposer à Mme N… le caractère tardif de sa requête dès lors qu’il s’abstient de justifier de l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article 13 du décret du 28 juin 2010.

5. En dernier lieu, le ministre, dont les services se sont abstenus de communiquer à Mme N… une copie de l’avenant en litige, ne saurait raisonnablement opposer à l’intéressée l’absence de production de cet avenant à l’appui de sa requête. En tout état de cause, le ministre, en produisant cet avenant à l’instance, a lui-même régularisé la requête de Mme N….

6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’action et des comptes publics doivent être écartées.

Sur la légalité du contrat :

7. Aux termes de l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 : « Le déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. » Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juin 2010 : « Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l’intérieur d’une même commune dans les conditions prévues à l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. (…) Une fois l’autorisation délivrée, le débitant de tabac et le directeur régional des douanes et droits indirects signent un avenant au contrat de gérance qui mentionne le nouveau lieu d’implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d’ouverture du débit. »

8. M. F… a demandé au maire de Saintes l’autorisation de déplacer son débit de tabac. En l’absence de réponse du maire à cette demande d’autorisation, le directeur régional des douanes et droits indirects a estimé que celle-ci avait été implicitement accordée et a conclu, le 18 février 2016, un avenant au contrat de gérance de M. F… mentionnant le nouveau lieu d’implantation de son débit de tabac. Mme N… soutient toutefois que le silence gardé par le maire sur la demande d’autorisation de déplacement déposée par M. F… a fait naître une décision implicite de rejet, de sorte que le directeur régional des douanes et droits indirects ne pouvait pas signer l’avenant attaqué.

9. Selon l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, entré en vigueur le 12 novembre 2014 s’agissant des demandes qui, telles celles adressées au maire afin qu’il autorise le déplacement d’un débit de tabac, relèvent de la compétence des administrations de l’Etat : « I. – Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation. / La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. (…) / Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle (…) ».



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10. La décision par laquelle le maire autorise ou refuse d’autoriser le déplacement d’un débit de tabac sur le territoire de sa commune constitue une mesure d’organisation du service public de vente au détail des produits de tabac et a, dès lors, un caractère réglementaire. Par suite, en application du 1° du troisième alinéa de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence gardé par le maire sur une demande d’autorisation de déplacement d’un débit de tabac vaut décision de rejet. Mme N… est donc fondée à soutenir que l’avenant attaqué a été conclu sans que le maire ait préalablement autorisé le déplacement du débit de tabac, en méconnaissance de l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 et de l’article 13 du décret du 28 juin 2010.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’avenant attaqué doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme N… au titre des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er : L’avenant du 18 février 2016 au contrat de gérance de débit de tabac conclu entre l’Etat et M. F… est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à Mme N… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme N…, au ministre de l’action et des comptes publics et à M. F….

Copie en sera adressée au directeur régional des douanes et droits indirects à Poitiers et au maire de Saintes.

Délibéré après l’audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. C, président, Mme Wohlschlegel, premier conseiller, M. Y, conseiller.

Lu en audience publique le 30 août 2018.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

B. Y D. C

Le greffier,

Signé

[…]

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