Annulation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 oct. 2021, n° 2002729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002729 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002729 ; N°2002730 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ; M. LECURU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y Z AA désignée Le tribunal administratif de Poitiers ___________ La magistrate désignée M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 14 octobre 2021 Décision du 28 octobre 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
I.
Vu l’ordonnance du 29 septembre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle ordonnant la disjonction de l’instance opposant Mme AB AC à la caisse d’allocations familiales de La Rochelle et ordonnant la transmission de cette procédure, en ce qui concerne l’indu IN1 6 d’aide au logement familial, au tribunal administratif de Poitiers.
Par une requête n°2001729 enregistrée le 4 novembre 2020, Mme AB AC a formé opposition à la contrainte notifiée le 3 mars 2020 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime d’un montant de 3 340,36 euros au titre d’un indu d’allocation de logement familiale versée à tort entre le 1er février 2013 et le 31 août 2013.
Elle soutient ne pas être redevable de la somme réclamée, dont le décompte ne lui a pas été précisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la procédure a été respectée : la mise en demeure notifiée le 14 décembre 2018 n’a pas été contestée et les sommes réclamées sont dues.
II.
N° 2002729 ; N°2002730 2
Vu l’ordonnance du 29 septembre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle ordonnant la disjonction de l’instance opposant M. AE à la caisse d’allocations familiales de La Rochelle et ordonnant la transmission de cette procédure, en ce qui concerne l’indu IN1 6 d’aide au logement familial au tribunal administratif de Poitiers.
Par une requête n°2002730 enregistrée le 4 novembre 2020, M. AD AE forme opposition à la contrainte notifiée le 3 mars 2020 par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime d’un montant de 3 340,36 euros au titre d’un indu d’allocation de logement familiale versée à tort entre le 1er février 2013 et le 31 août 2013.
Il soutient que la contrainte est irrégulière car elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable, en méconnaissance de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Z a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2002729 et n°2002730 présentent à juger des questions semblables et concernent la même contrainte. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
N° 2002729 ; N°2002730 3
2. Mme AB AC perçoit plusieurs prestations sociales incluant notamment des allocations familiales et une aide au logement. A la suite d’une déclaration de déménagement et d’un contrôle, elle a indiqué vivre en concubinage avec M. AD AE depuis septembre 2012, et la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a alors identifié plusieurs trop-perçus. A ce titre, une somme de 3 340,36 euros lui a été réclamée en raison d’un trop perçu IN1 6 d’allocation de logement familiale. Par une contrainte notifiée le 3 mars 2020, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a exigé le paiement de 3 340,36 euros au titre cet indu d’allocation de logement familiale à Mme AC ainsi qu’à M. AE. Par deux requêtes distinctes, ces derniers demandent l’annulation de cette contrainte.
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Et selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Et selon l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
4. Un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif
5. Il résulte de l’instruction que la CAF de la Charente-Maritime a envoyé deux mises en demeure de payer les sommes résultant de l’allocation de logement familiale versée en trop le 6 mars 2017 et le 4 décembre 2018 qui ont été notifiées à Mme AC uniquement. Ainsi, la mise en demeure prévue par les dispositions précitées doit être considérée comme n’ayant pas été régulièrement notifiée à M. AE, en dépit de leur situation de concubinage. Celui-ci est donc fondé à soutenir que la contrainte litigieuse est irrégulière à défaut d’avoir été précédée, pour ce qui le concerne, d’une mise en demeure.
6. Il résulte également de l’instruction que les mises en demeures évoquées au point précédent ont été notifiées à Mme AC. Dès lors, et à défaut pour elle d’avoir exercé le recours préalable évoqué au point 4, elle n’est pas recevable à contester le bien-fondé des sommes ainsi mises à sa charge.
N° 2002729 ; N°2002730 4
7. Il résulte de ce qui précède que la contrainte notifiée le 3 mars 2020 doit être annulée uniquement en tant qu’elle est adressée à M. AD AE. Il résulte également de ce qui précède que Mme AC n’est pas fondée à demander l’annulation de cette même contrainte.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte notifiée le 3 mars 2020 est annulée uniquement en tant qu’elle est adressée à M. AD AE.
Article 2 : La requête de Mme AC est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AB AC, à M. AD AE et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
La magistrate désignée, La greffière,
signé signé
M. AF G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
signé
N. AG
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