Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2023 et le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour a été adoptée méconnaît l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas justifié que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de la Vienne se borne à reprendre l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et des mémoires enregistrés le 4 octobre 2023, le 18 octobre 2023 et le 26 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en Géorgie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 22 novembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Breillat, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 28 mai 1964, est entrée irrégulièrement sur le territoire français avec son fils le 26 juin 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité le statut de réfugiée qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 août 2019. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable jusqu’au 2 novembre 2022. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 9 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 15 septembre 2023, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de Mme B. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être rejetée. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé de la requérante, ni sur la possibilité pour celle-ci de suivre un traitement approprié en Géorgie, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer au préfet des informations sur la pathologie dont elle souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressée, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ».
8. D’une part, il ressort du bordereau de transmission produit que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 juin 2023 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 1er juin 2023 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
9. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII du 13 juin 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Pour contester cet avis, l’intéressée soutient qu’elle ne pourrait bénéficier en Géorgie des traitements et du suivi dont elle dispose actuellement en France.
11. Toutefois, si Mme B produit un certificat médical en date du 8 août 2023 faisant état des conséquences qu’engendrerait un arrêt des traitements sur sa santé, ce certificat ne se prononce pas de façon ferme sur la disponibilité des traitements nécessaires à sa pathologie, ni sur la possibilité d’y accéder dans son pays d’origine, se bornant à indiquer qu’un suivi n’y est pas forcément disponible. Il en va de même pour les autres certificats médicaux établis les 31 mars 2023 et 28 juillet 2023. De plus, si Mme B prétend que la morphine, médicament composant son traitement, ne figure pas sur la liste des médicaments disponibles en Géorgie, l’OFII indique, dans ses observations du 26 octobre 2023, que ce médicament est effectivement disponible dans son pays d’origine en précisant que ce dernier ne peut être acheté que dans des pharmacies spéciales situées dans les commissariats de police et sur prescription médicale. Si d’autres médicaments ne figurent pas sur la liste des médicaments enregistrés en Géorgie, l’OFII indique dans ces mêmes observations que d’autres médicaments équivalents sont bien disponibles. Par ailleurs, aucun document médical produit par la requérante n’établit qu’elle ne pourrait pas réaliser en Géorgie le suivi endocrinologique, cardiologique et psychiatrique qu’appelle son état de santé alors même qu’il ressort des observations de l’OFII du 18 octobre 2023, qui ne sauraient être remises en cause par l’attestation médicale produite par la requérante le 11 décembre 2024 après la clôture de l’instruction, qu’un tel suivi peut être effectué dans la ville de Tbilisi. Enfin, si Mme B soutient ne pas avoir les moyens de supporter financièrement un tel suivi, elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité totale de travailler en cas de retour dans son pays d’origine, ni, en toute hypothèse, qu’elle ne serait pas prise en charge par le système de santé géorgien, dont il n’est pas contesté qu’il dispose, depuis 2017, d’un dispositif de prise en charge des médicaments ambulatoires notamment pour les maladies chroniques majeures telles que le diabète de type 2 et les affections thyroïdiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
13. D’une part, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
14. D’autre part, si Mme B fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte grave aux droits garantis par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne démontre pas que l’examen de sa situation aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, ni, comme il a été dit au point 11, que son état de santé nécessite un traitement médical auquel elle n’aurait pas effectivement accès dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu’elle vit en France avec son fils, elle ne conteste pas que ce dernier, qui est d’ailleurs majeur, est également en situation irrégulière pour s’être soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en date du 8 avril 2022. Elle ne fait pas non plus état d’obstacles à ce qu’elle reconstitue avec ce dernier une vie familiale normale dans son pays d’origine, la Géorgie, dans lequel elle a vécu 54 ans avant son entrée en France, d’autant que comme il a été dit plus haut, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 précités de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 13 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 précités de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel la requérante était susceptible d’être éloignée, doit être écartée.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent les fondements juridiques. Elle dispose que Mme B n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Si elle soutient être en danger de mort en cas de retour dans son pays d’origine, Mme B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses dires et n’établit pas qu’elle serait, en cas de retour en Géorgie, effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui assignant notamment comme pays de destination son pays d’origine.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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