Tribunal administratif de Poitiers, Étrangers 96/144 heures, 13 mai 2024, n° 2401173
TA Poitiers
Rejet 13 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a jugé que la préfète avait compétence pour prendre de telles décisions en vertu des lois en vigueur.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que les motifs de l'arrêté étaient suffisamment exposés et justifiés.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que les mesures prises étaient proportionnées au but légitime de protection de l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète avait correctement évalué la situation de M. A au regard de l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'assignation à résidence était justifiée par des considérations de sécurité publique.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, étrangers 96/144 heures, 13 mai 2024, n° 2401173
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2401173
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. C A, représenté par M. B, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;

2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence ;

3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;

4 °) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

s’agissant des arrêtés dans leur ensemble :

— ils ont été pris par une autorité incompétente ;

— ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;

— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’exécution de la mesure sur sa situation personnelle et sur la gravité de la menace à l’ordre public ;

s’agissant des décisions refusant un délai de départ, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire :

— elles sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

s’agissant de la décision portant assignation à résidence :

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable ;

— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant tunisien né le 15 novembre 1996. Le 8 mai 2024, la préfète des Deux-Sèvres a notifié à M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant une interdiction de retour d’une durée d’un an, et un arrêté portant assignation à résidence. Il s’agit des décisions dont l’annulation est demandée.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En vertu également de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code.".

4. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ».

5. Aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () / II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation.() ».

6. Il résulte de ces dispositions que le délai de 48 heures n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

7. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées, en date du 8 mai 2024, par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a d’une part obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part l’a assigné à résidence ont été notifiées à l’intéressé le 8 mai 2024 à 12h45 et 12h50 avec la mention des voies et délais de recours. Il disposait alors d’un délai de 48 heures pour déposer son recours. Or sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 10 mai 2024 à 18h15, soit au-delà du délai de recours contentieux. Si le requérant soutient qu’il n’a pas pu contacter d’avocat avant le 10 mai 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé de la possibilité de contacter directement l’ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres concomitamment à son assignation à résidence, et du délai de 48 heures qui s’imposait à lui. Il n’établit ni même n’allègue avoir tenté un tel contact. Ainsi, il ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de présenter sa demande dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont par suite tardives. Elles sont ainsi irrecevables et doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète des Deux-Sèvres

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

Signé

J. DUVAL-TADEUSZ

La greffière,

Signé

T.H.L. GILBERT

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

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