Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2200320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement 18 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme D A tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Lagord a accordé à Mme C B un permis de construire modificatif n°1 portant sur la réalisation d’une maison individuelle en rez-de-chaussée avec garage sur les parcelles cadastrées section AB n° 1480 et 1496 situées 141-143 avenue de Lagord.
Par arrêté du 27 août 2024, le maire de Lagord a délivré à Mme B un permis de construire modificatif n°2.
Par des mémoires enregistrés le 3 septembre 2024 et le 18 octobre 2024, la commune de Lagord, représentée par la SELARL Océanis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme C B conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme D A, représentée par l’AARPI Drouineau 1927, maintient ses conclusions à fin d’annulation de la décision 3 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Lagord a accordé à Mme C B un permis de construire modificatif et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Lagord la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de permis de construire modificatif n°2 ne permet pas de régulariser le vice lié à l’absence de mention du hangar démoli et des bâtiments mitoyens au projet appartenant à la requérante et identifiés en tant que patrimoine architectural dans le règlement du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
— le dossier ne comporte pas toutes les hauteurs des bâtiments mitoyens protégés et les volumes de ces constructions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Finkelstein, représentant Mme A, et de Me Boulineau, représentant la commune de Lagord.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 13 décembre 2024 pour la commune de Lagord qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 juillet 2019, le maire de Lagord (Charente-Maritime) a délivré à Mme B un permis de construire une maison individuelle en rez-de-chaussée avec garage sur les parcelles cadastrées section AB n° 1480 et 1496, situées au 141-143 avenue de Lagord. Le 15 décembre 2020, Mme B a déposé une demande de permis modificatif portant sur la suppression de l’ensemble des casquettes, la rehausse de la toiture au niveau de la suite parentale pour des raisons techniques, ainsi que la couleur de l’ensemble des enduits en blanc ton pierre, la suppression du volet coulissant et la réduction du portail. Par arrêté du 3 février 2021, le maire de Lagord lui a accordé le permis de construire modificatif sollicité, dont Mme A a demandé l’annulation. Par un jugement avant dire droit du 18 avril 2024, le tribunal administratif a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête en l’état de l’instruction, de sursoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif au regard des dispositions de l’article de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par arrêté du 27 août 2024, le maire de Lagord a délivré à Mme B un second permis de construire modificatif.
Sur la régularisation des vices entachant le permis de construire initial :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code: » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet: a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 1.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de La Rochelle relatif aux éléments de paysage bâtis identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments et ensembles bâtis identifiés comme patrimoine architectural devront être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les extensions doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel elles s’insèrent. Les cours doivent être conservées. Toute division en propriété ou en jouissance ne doit pas porter atteinte à la cohérence globale originelle du bâtiment ou de l’ensemble bâti identifié ».
6. Dans son jugement avant-dire droit, le tribunal a retenu le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme au motif que ni le dossier de demande de permis de construire initial, ni le dossier de demande de permis de construire modificatif ne font apparaître l’ensemble composé par le hangar démoli et les bâtiments mitoyens appartenant à la requérante, identifiés en tant que patrimoine architectural dans le règlement du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ainsi que cela ressort du règlement graphique du PLUi et de l’annexe du règlement qui liste les éléments de paysage identifiés au titre de cet article. Il a par ailleurs relevé que le dossier de demande de permis modificatif, qui prévoit de rehausser le mur de la construction située en limite séparative Sud de 0,65 mètre, n’apporte aucune information sur le volume, et plus particulièrement la hauteur de ces bâtiments mitoyens protégés qui jouxtent la construction projetée, de sorte que l’autorité compétente n’a pas été mise à même de vérifier la conformité du projet modifié avec la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne les dispositions de l’article 1.5 cité au point 11 des dispositions générales du règlement du PLUi.
7. D’une part, le dossier de demande de permis de construire modificatif de régularisation indique les protections patrimoniales prévues au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme qui intègrent la partie « suite parentale » de la construction projetée ainsi que les constructions mitoyennes situées de part et d’autre, appartenant à Mme A. La notice architecturale mentionne également la présence d’une grange et d’un hangar démolis. Le dossier comprend enfin un document d’insertion du projet dans son environnement, qui reste au demeurant peu visible depuis la voie publique. D’autre part, le dossier de demande du permis de construire de régularisation, notamment les plans de masse, de coupe et de façade, précise la hauteur et le volume des bâtiments mitoyens protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Le vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif n°1 a ainsi été régularisé.
8. Les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation du permis de construire en litige doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
10. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lagord et par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Lagord et à Mme B.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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