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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 25 janv. 2024, n° 2202068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Ripet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 23 juin 2022 par le département des Deux-Sèvres en vue de la récupération sur succession des frais d’hébergement de sa mère en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
2°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— l’avis de sommes à payer est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal à raison de la prescription de la dette en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête de M. B ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui a bénéficié de la part du département des Deux-Sèvres d’une aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour la période du 1er mai 2009 au 2 mars 2013, est décédée le 2 mars 2013. Le département a décidé de mettre en œuvre la procédure, prévue par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, de récupération sur la succession de Mme B de l’aide sociale dont elle a bénéficié. Le 21 juin 2022, le département des Deux-Sèvres a, ainsi, notifié à M. C B une décision de récupération sur la succession de sa mère d’un montant de 6 555,17 euros. Le 23 juin 2022, un titre de recettes a été émis à son encontre, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / (). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire « . Il ressort des dispositions de l’article L. 231-4 du même code que l’aide sociale à domicile peut bénéficier à une personne âgée accueillie dans une maison de retraite. Enfin, selon l’article L. 134-3 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à : () 3° Les recours exercés par l’Etat ou le département en application de l’article L. 132-8 () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au recouvrement sur la succession d’un bénéficiaire de l’aide sociale à domicile. En conséquence, les conclusions de la requête de M. B, qui tendent à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis par le département des Deux-Sèvres pour la récupération sur la succession de sa mère de l’aide sociale dont elle a bénéficié pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. M. B résidant à Biscarrosse (40600), il y a lieu, en application des dispositions du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
D É C I D E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Deux-Sèvres et au président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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