Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 oct. 2024, n° 2402765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B D, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnait son droit à l’information tel que prévu par l’article 4 du règlement UC n° 604/2013 ;
— elle enfreint les dispositions de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 en l’absence d’entretien individuel ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et ne respecte pas l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. E, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du CESEDA du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Heilmann substituant Me Masson, représentant M. D, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans ses écritures et ajoute que le requérant craint en cas de remise aux autorités belges d’être renvoyé en Afghanistan car sa demande d’asile a peut-être déjà été traitée en Belgique et rejetée ; il demande l’application de la clause dérogatoire de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant afghan né en octobre 2001, est entré sur le territoire français le 27 juin 2024, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 12 juillet 2024 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Un relevé de ses empreintes décadactylaires a été réalisé. La consultation du fichier européen Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes le 13 juillet 2022 et belges, le 28 juillet 2022. Ces autorités ont été saisies le 1er août 2024 d’une demande de reprise en charge à laquelle les autorités belges seules ont donné leur accord le 5 août 2024 en application de l’article 18-1 d) du règlement UE n° 604/2013. Par arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. D aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l’asile, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui contient notamment les décisions de transfert. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalité d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de M. D à la date déclarée du 27 juin 2024, mentionne que celui-ci a présenté une demande d’asile le 12 juillet 2024 et qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été remise, que la consultation du fichier EURODAC a mis en évidence qu’il avait introduit une première demande d’asile en Autriche le 13 juillet 2022 et une seconde en Belgique le 28 juillet 2022, que les autorités autrichiennes et belges ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et que les autorités belges ont donné leur accord explicité le 5 août 2024.L’arrêté expose que pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 15 juillet 2024, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert litigieuse.
7. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande d’asile de M. D, le 15 juillet 2024, ce dernier s’est vu remettre les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue pachto, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. D n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture le 15 juillet 2024, conduit en pachto, langue que l’intéressé parle et comprend. M. D n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il n’en résulte aucune méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. M. D n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités belges dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Belgique est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il n’est pas justifié que le transfert du requérant vers la Belgique impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu’il puisse contester la mesure. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris à celles à fin d’injonction, d’astreinte et celle relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. D est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024
Le magistrat désigné
Signé
P. E
La greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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