Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2201599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 11 juin 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce qu’il prononce la mainlevée de l’arrêté du 23 juin 2021 portant traitement d’un danger sanitaire ponctuel dans un logement situé 45 rue du docteur A sur la commune de Saintes.
Elle doit être regardée comme soutenant que le préfet aurait dû prononcer la mainlevée de l’arrêté du 23 juin 2021 dès lors qu’elle a justifié avoir entrepris de nombreux travaux et que son logement n’est plus insalubre.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une maison située 45 rue du docteur A sur la commune de Saintes. Par un arrêté du 23 juin 2021 pris sur le fondement de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, le préfet de la Charente-Maritime l’a mise en demeure de mettre en sécurité l’installation électrique de ce logement et de fournir une attestation de conformité dans un délai de huit jours. Par un courrier du 7 avril 2022, Mme B doit être regardée comme ayant demandé au préfet de prononcer la mainlevée de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 11 juin 2022 du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Si Mme B produit au soutien de sa requête plusieurs factures, notamment d’électriciens, ces factures ne portent pas sur la mise en conformité de son installation électrique postérieurement au 23 juin 2021. Par ailleurs, le dossier de diagnostics techniques du 20 janvier 2022 qu’elle verse au dossier signale que l’installation électrique intérieure de son logement comporte une ou des anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d’agir, afin d’éliminer les dangers qui en résulte. Enfin, le rapport d’expertise technique du 30 mars 2022 également versé au dossier ne contient pas de développements relatifs à l’installation électrique. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, avoir transmis au préfet de la Charente-Maritime la preuve de la mise en conformité de son installation électrique. Le préfet n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant sa demande tendant à ce qu’il ordonne la mainlevée de l’arrêté du 23 juin 2021.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite née le 11 juin 2022, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce qu’il ordonne la mainlevée de l’arrêté du 23 juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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