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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 2201975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201975 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AR AS et AT ___________
EARL LA JETÉE et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Baptiste BB Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers ___________
(1ère chambre) M. AX-Joseph Revel Rapporteur public ___________
Audience du 26 mars 2024 Décision du 9 avril 2024 ___________
27-05 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° AS le 3 août 2022, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Jetée,
l’EARL du Canal, l’EARL Drapron, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Gorioux, la SCEA La Grange du Commandeur, la SCEA le Moulin Corneau, l’EARL la Grenouillère, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les […], la SCEA Claveau, le GAEC de Bel Air, Mme X Y, entrepreneure individuelle, le GAEC du Port Bertrand, l’EARL Z AA, l’EARL La […], l’EARL du Bois d’Angire, l’EARL Landureau, l’EARL du Robinet, l’EARL Bertrand, la SCEA Beauregard, l’EARL de Bourdigal, M. AB AC, entrepreneur individuel, M. AD AE, entrepreneur individuel, M. AF AG, entrepreneur individuel, l’EARL Les Épivettes, l’EARL Les Grandes Rivières,
l’EARL Le Grand Réhon, l’EARL F2C, la SCEA Les Acacias, l’EARL Le Champ Muré,
l’EARL Les Soubisons, le GAEC Le Chay, l’EARL de l’Étoile, M. AH AI, entrepreneur individuel, la GAEC La Louisette, la SCEA Le Brin d’herbe, l’EARL des Gautronnes, la SCEA Le Moulin […], le GAEC Le Val Boisé, l’EARL de l’Orme,
l’EARL Balloge, l’EARL des Centaurées, Mme AJ AK, entrepreneure individuelle,
l’EARL des Regniers, la SCEA Largeaud, l’EARL La Vallée, l’EARL de Sourdon, l’EARL La Vie est bête, la SCEA Les Petites Routes, l’EARL Douhaud, l’EARL de la Fausse Lussane, le GAEC de la […], l’EARL du […], le GAEC La […], la SCEA des Petites Rivières,
l’EARL de l’Isle de Santenay, l’EARL Poisson, le GAEC de la […], l’EARL Plain Point, le GAEC La […], la SCEA Mouchedune, l’EARL Le Pré de […], M. AL AM, entrepreneur individuel, l’EARL de la Pierrière, la SCEA les Vrillandes, la société par actions simplifiée (SAS) AN et fils, l’EARL Cap Esperance, l’Earl Chauveau Pascal,
l’EARL La […] des noués, M. AO AP, entrepreneur individuel, Mme AQ
Nos AS et AT 2
AU, entrepreneure individuelle, l’EARL Hillaireau, l’EARL Les Écuries du logis, l’EARL La Barrere, l’EARL AV, l’EARL AW, l’EARL Rouzille, l’EARL AX AY, l’EARL Olim’Agri, l’EARL La Maisonnette, la SCEA Complément terre, l’EARL Saint Branquers, l’EARL Le Pas des eaux, l’EARL de la Croix, la SCEA Ar Bo Terre, la SCEA Mazinoise, l’EARL La Perault, l’EARL Le Randier, l’EARL de la Grâce-Dieu, l’EARL La Fragnée, la SCEA Les Cabanes, M. AZ BA, entrepreneur individuel, l’EARL du Buisson Salomon, l’EARL du Vieux Chêne, la SCEA AC et l’EARL Grelier, représentés par Me Verdier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime n° 22EB680 du 23 juin 2022 portant limitation provisoire des usages de l’eau dans le département de la Charente-Maritime sur le territoire de l’organisme unique de gestion collective (OUGC) du Marais poitevin ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une rétroactivité illégale ;
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté-cadre sur lequel il se fonde ; en effet, en premier lieu, en indiquant, à l’article 1er de l’arrêté-cadre que celui-ci a pour objet de prendre « toute mesure en faveur de la protection des milieux et de la ressource », ses auteurs ont pris des mesures excédant les pouvoirs qu’ils tiennent de l’article R. 211-67 du code de l’environnement, qui ne leur permet que d’édicter des dispositions afin de prévenir les situations de sécheresse ou d’y remédier ; en deuxième lieu, les auteurs de l’arrêté-cadre ont excédé leur compétence et, ainsi, commis une erreur de droit en autorisant, à ses articles 2 et 12, les préfets à prendre des mesures complémentaires non encadrées et en leur conférant, ce faisant, des pouvoirs excédant la gestion conjoncturelle de la ressource en eau ; en troisième lieu, les auteurs de l’arrêté-cadre ont excédé leur compétence et, ainsi, commis une erreur de droit en créant, aux articles 8 et 11 de l’arrêté, de nouvelles missions obligatoires à la charge de l’organisme unique de gestion collective ; en quatrième lieu, l’article 8 de l’arrêté-cadre méconnaît, s’agissant du délai dont disposent les préfets de département pour lever les mesures de restriction lors de l’abaissement du niveau de gravité de la situation de sécheresse, l’article 5 de l’arrêté d’orientations pris sur le fondement de l’article R. 211-69 du code de l’environnement par le préfet coordonnateur de bassin le 28 janvier 2022 ; en dernier lieu, l’article 12 de l’arrêté-cadre est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il définit une liste limitative des cultures susceptibles de faire l’objet de dérogations aux mesures de restriction ; l’arrêté-cadre étant un acte indivisible, chacune de ces illégalités doit conduire à le déclarer illégal dans son ensemble et entraîner l’annulation de l’arrêté de restriction pris pour son application.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté-cadre est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été pris pour l’application de cet arrêté, qui ne constitue pas davantage sa base légale ;
- l’arrêté attaqué respecte les dispositions de l’article R. […] du code de l’environnement.
Nos AS et AT 3
II. Par une requête, enregistrée sous le n° AT le 29 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Jetée, l’EARL du Canal, l’EARL Drapron, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Gorioux, la SCEA La Grange du Commandeur, la SCEA le Moulin Corneau, l’EARL la Grenouillère, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les […], la SCEA Claveau, le GAEC de Bel Air, Mme X Y, entrepreneure individuelle, le GAEC du Port Bertrand, l’EARL Z AA, l’EARL La […], l’EARL AX AY, l’EARL du Bois d’Angire, l’EARL Landureau, l’EARL du Robinet, l’EARL Bertrand, la SCEA Beauregard, l’EARL de Bourdigal, M. AB AC, entrepreneur individuel, M. AD AE, entrepreneur individuel, M. AF AG, entrepreneur individuel, l’EARL Les Épivettes, l’EARL Les Grandes Rivières, l’EARL Le Grand Réhon, l’EARL F2C, la SCEA Les Acacias, l’EARL Le Champ Muré, l’EARL Les Soubisons, le GAEC Le Chay, l’EARL de l’Étoile, M. AH AI, entrepreneur individuel, la GAEC La Louisette, la SCEA Le Brin d’herbe, l’EARL des Gautronnes, la SCEA Le Moulin […], le GAEC Le Val Boisé,
l’EARL de l’Orme, l’EARL Balloge, l’EARL des Centaurées, Mme AJ AK, entrepreneure individuelle, l’EARL des Regniers, la SCEA Largeaud, l’EARL La Vallée,
l’EARL de Sourdon, l’EARL La Vie est bête, la SCEA Les Petites Routes, l’EARL Douhaud,
l’EARL de la Fausse Lussane, le GAEC de la […], l’EARL du […], le GAEC La […], la SCEA des Petites Rivières, l’EARL de l’Isle de Santenay, l’EARL Poisson, le GAEC de la […], l’EARL Plain Point, le GAEC La […], la SCEA Mouchedune, l’EARL Le Pré de […], M. AL AM, entrepreneur individuel, l’EARL de la Pierrière, la SCEA les Vrillandes, la société par actions simplifiée (SAS) AN et fils, l’EARL Cap Esperance, l’Earl Chauveau Pascal, l’EARL La […] des noués, M. AO AP, entrepreneur individuel, Mme AQ AU, entrepreneure individuelle, l’EARL Hillaireau,
l’EARL Les Écuries du logis, l’EARL La Barrere, l’EARL AV, l’EARL AW,
l’EARL Rouzille, l’EARL Olim’Agri, l’EARL La Maisonnette, la SCEA Complément terre,
l’EARL Saint Branquers, l’EARL Le Pas des eaux, l’EARL de la Croix, la SCEA Ar Bo Terre, la SCEA Mazinoise, l’EARL La Perault, l’EARL Le Randier, l’EARL de la Grâce-Dieu,
l’EARL La Fragnée, la SCEA Les Cabanes, M. AZ BA, entrepreneur individuel,
l’EARL du Buisson Salomon, l’EARL du Vieux Chêne, la SCEA AC et l’EARL Grelier, représentés par Me Verdier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime n° 22EB754 du 29 juillet 2022, n° 22EB768 du 5 août 2022, n° 22EB775 du 9 août 2022 et n° 22EB781 du 11 août 2022 portant limitation provisoire des usages de l’eau dans le département de la Charente-Maritime sur le territoire de l’OUGC du Marais poitevin ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les arrêtés attaqués sont illégaux en raison de l’illégalité de l’arrêté-cadre sur lequel ils se fondent, pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans la requête n° AS.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les arrêtés attaqués ont été abrogés ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
Nos AS et AT 4
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté-cadre est inopérant dès lors que les arrêtés attaqués n’ont pas été pris pour l’application de cet arrêté, qui ne constitue pas davantage leur base légale ;
- les arrêtés attaqués respectent les dispositions de l’article R. […] du code de l’environnement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. BB,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Bazus et de Mme Garéché, représentant le préfet de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. […] du code de l’environnement : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Elles peuvent imposer la communication d’informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. (…) / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. (…) Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. / Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné. ». Aux termes de l’article R. 211-67 : « I.- Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. […] s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. / Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d’alerte. / (…) II.- Afin de préparer les mesures à prendre et
Nos AS et AT 5
d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. / L’arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux. / Lorsqu’un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l’article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l’ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés. / Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69. / III.- Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. […], est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. ». Selon l’article R. 211-69 : « Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d’orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d’usage et type d’activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions. / L’arrêté d’orientations détermine également les sous-bassins et nappes d’accompagnement associées ou les masses d’eau ou secteurs de masses d’eau souterraine devant faire l’objet d’une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d’un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l’article R. 211-67. / Une zone d’alerte fait l’objet d’un seul arrêté d’orientation et d’un seul arrêté cadre. ».
2. Par un arrêté du 28 janvier 2022, la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordinatrice du bassin Loire-Bretagne a, sur le fondement de l’article R. 211-69 du code de l’environnement, défini les orientations pour la mise en œuvre coordonnée des mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse dans le bassin Loire-Bretagne, puis, par un arrêté du 3 mai 2022, les préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée ont, sur le fondement de l’article R. 211-67 du code de l’environnement, délimité les zones d’alerte et défini les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin pour faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l’année 2022.
3. Par un arrêté n° 22EB680 du 23 juin 2022, le préfet de la Charente-Maritime a provisoirement restreint les prélèvements à usage d’irrigation dans les sous-bassins Curé-Sèvre (MP 6), Mignon-Courance (MP 7), Marais-Nord Aunis (MP 5.4) et Marais-Sèvre Niortaise (MP 5.3). Ensuite, par un arrêté n° 22EB754 du 29 juillet 2022, il a provisoirement restreint les prélèvements à usage d’irrigation dans les quatre mêmes sous-bassins, ainsi que dans le sous-bassin Marais-Vendée (MP 5.2). Enfin, par trois arrêtés successifs n° 22EB768 du 5 août 2022, n° 22EB775 du 9 août 2022 et n° 22EB781 du 11 août 2022, le préfet a provisoirement restreint les prélèvements à usage d’irrigation sur ces mêmes cinq sous-bassins. Les deux requêtes visées ci-dessus tendent à l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés de restriction. Elles
Nos AS et AT 6
présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen tiré de ce que l’arrêté n° 22EB680 du 23 juin 2022 est entaché de rétroactivité illégale :
4. L’arrêté du 3 mai 2022 a interdit les prélèvements à usage d’irrigation, sauf dérogations, dans les sous-bassins MP 5.4, MP 6 et MP 7. L’arrêté du 23 juin 2022, qui abroge l’arrêté du 3 mai 2022, maintient à son article 1.2 les mêmes interdictions et impose en outre, à son article 1.1, une limitation des prélèvements dans le sous-bassin MP 5.3. Dès lors, il résulte clairement de l’économie générale de l’arrêté du 23 juin 2022 que le préfet a seulement entendu reconduire, à compter de l’entrée en vigueur de cet arrêté, les interdictions déjà applicables depuis le 4 mai 2022 dans les sous-bassins MP 5.4, MP 6 et MP 7, et non faire rétroagir ces mesures à la date du 4 mai 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 23 juin 2022 comporte des mesures rétroactives.
Sur le moyen, dirigé contre tous les arrêtés attaqués, tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté-cadre :
5. Les requérants excipent de l’illégalité de l’arrêté-cadre des préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée du 3 mai 2022 délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin pour faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l’année 2022.
6. En premier lieu, en se bornant à indiquer, à l’article 1er de l’arrêté-cadre, que celui-ci a notamment pour objet de fixer « toute mesure en faveur de la protection des milieux et de la ressource », les préfets auteurs de cet arrêté n’ont édicté aucune mesure produisant des effets juridiques et n’ont donc pu, par celle seule mention, excéder le champ de leur compétence.
7. En deuxième lieu, en indiquant, aux articles 2 et 12 de l’arrêté-cadre, que le préfet de département territorialement compétent peut toujours prendre toute mesure, notamment de restriction des usages de l’eau, nécessitée par des circonstances exceptionnelles, les auteurs de l’arrêté-cadre n’ont fait que rappeler les pouvoirs que les préfets tiennent directement des articles R. […] et R. 211-68 du code de l’environnement, sans, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur confier de nouvelles prérogatives ni, dès lors, prendre des mesures excédant le champ de la gestion conjoncturelle de la ressource en eau définie à ces articles.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article R. […] du code de l’environnement et de celles du deuxième alinéa du II de l’article R. 211-67 du même code qu’il appartient aux auteurs de l’arrêté-cadre de définir les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, au regard notamment d'« enjeux économiques spécifiques ». Dès lors, les auteurs de l’arrêté-cadre pouvaient légalement définir une liste de cultures susceptibles de faire l’objet de dérogations, dont les requérants ne critiquent pas utilement le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, d’une part, en vertu des dispositions du 2° de l’article R. 211-112 du code de l’environnement, les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont notamment pour mission d'« arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d’eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau en
Nos AS et AT 7
application des articles R. […] à R. 211-70 ». En outre, en application des dispositions du 8° du I de l’article R. 214-31-2 du même code, l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement accordée à l’OUGC « précise les modalités de transmission des volumes prélevés à l’autorité administrative ». D’autre part, l’article R. […] du code de l’environnement dispose que les arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau « peuvent imposer la communication d’informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’en indiquant, à l’article 8 de l’arrêté-cadre, qu’en cas de dépassement du seuil de vigilance, l’OUGC doit mettre en œuvre, en relation avec le préfet pilote, les limitations prévues dans les protocoles de gestion et informer les autres départements concernés, et, à l’article 11 de l’arrêté-cadre, que l’OUGC doit transmettre au service chargé de la police de l’eau certains relevés des prélèvements opérés par les irrigants, les préfets auteurs de l’arrêté-cadre ne se sont pas mépris sur les obligations qu’ils étaient en droit de mettre à la charge de l’OUGC.
11. En dernier lieu, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article R. 211-67 du code de l’environnement, les arrêtés-cadres doivent être conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69 du même code.
12. En l’espèce, d’une part, l’article 5.1 de l’arrêté d’orientations du bassin Loire- Bretagne pris par la préfète de la région Centre-Val de Loire le 28 janvier 2022 dispose : « Les mesures de restriction ou de suspension provisoire des usages de l’eau en période de sécheresse doivent être arrêtées, dans le cadre d’un arrêté, par des préfets des départements concernés dans un délai le plus court possible et au maximum de 7 jours après constatation d’un niveau de gravité de la situation de sécheresse sur la zone d’alerte concernée. / Il en est de même pour la levée des mesures. ». Le délai de sept jours prévu par ces dispositions est le délai maximum dont dispose le préfet de département pour prendre ou réviser l’arrêté de restriction, une fois les conditions réunies pour que puisse être constaté, dans un sens ou dans l’autre, le franchissement de l’un des quatre niveaux de gravité de la situation de sécheresse.
13. D’autre part, aux termes des deux derniers alinéas de l’article 8 de l’arrêté-cadre : « (…) lorsqu’une remontée du débit ou du niveau piézométrique est observée, un arrêté préfectoral peut alors lever les restrictions d’usage en cours, selon le rythme hebdomadaire d’évolution du débit ou niveau piézométrique et à condition que le débit ou le niveau piézométrique s’établisse durablement au-dessus du seuil concerné (7 jours). / En cas de levée d’alerte renforcée ou de crise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le niveau de restriction reste a minima celui de l’alerte. ». La durée de sept jours prévue par ces dispositions est la durée minimale pendant laquelle un indicateur de niveau piézométrique ou de débit doit se maintenir au-dessus du seuil fixé par l’arrêté-cadre pour que puisse être constaté l’abaissement du niveau de gravité de la situation de sécheresse. Ces dispositions n’ont donc pas le même objet que celles, citées au point précédent, de l’article 5.1 de l’arrêté d’orientations, qui s’appliquent une fois que les conditions de l’abaissement du niveau de gravité de la situation de sécheresse sont réunies. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté-cadre n’est pas, sur ce point, conforme à l’arrêté d’orientations.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 ci-dessus que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté-cadre doit, à le supposer opérant en toutes ses branches, être écarté.
Nos AS et AT 8
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes nos AS et AT doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos AS et AT sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée La Jetée, première dénommée dans les deux requêtes, pour l’ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle, à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, et aux préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président, M. BB, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
B. BC L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. BD
Nos AS et AT 9
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Signé
D. BD
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