Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 6 février 2025, n° 2302286
TA Poitiers
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité signataire avait reçu délégation de l'autorité préfectorale, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et que le préfet avait examiné la situation de M me C avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet avait agi conformément aux dispositions légales en vigueur, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8, car M me C ne justifiait pas de liens familiaux en France.

  • Rejeté
    Absence de visa de long séjour

    La cour a constaté que M me C ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de refus de titre de séjour était légale et motivée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de M me C étaient infondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2302286
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2302286
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A C, représentée par Me Breillat, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;

3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l’arrêté dans son ensemble :

— il a été signé par une autorité incompétente ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense a été enregistré le 20 janvier 2025 pour le préfet de la Vienne, qui n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Le Bris ;

— les observations de Me Breillat, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante britannique née en 1966, est entrée en France le 10 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour temporaire mention « dispense de carte de séjour valable du 17 septembre 2021 au 17 septembre 2022. Le 13 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention » passeport talent – investissement « qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Vienne en date du 3 février 2023. Le 29 mars 2023, Mme C a déposé une demande de titre de séjour mention » entrepreneur/profession libérale ". Par un arrêté du 21 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Vienne lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fins d’annulation :

En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :

2. La décision a été prise, pour le préfet de la Vienne, par Mme B D, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation de l’autorité préfectorale, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne. La délégation porte, notamment, sur les décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 412-1 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels est fondée la décision de refus de titre de séjour ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il relève que Mme C est entrée en France le 10 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour temporaire mention « dispense de carte de séjour » valable du 17 septembre 2021 au 17 septembre 2022, que la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui est opposable, qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour mention « entrepreneur/profession libérale », qu’elle vit en France avec son compagnon mais n’a pas d’enfant, qu’elle n’établit avoir tissé d’autres liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de prendre la décision contestée. A cet égard, le préfet a pu indiquer, sans incohérence, que l’intéressée était entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour mais qu’elle ne justifiait pas détenir, à la date de sa demande, le visa de long séjour requis pour obtenir une première délivrance de la carte de séjour « entrepreneur/profession libérale ».

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. /Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention » dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; () « . Aux termes de l’article R. 431-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".

6. En vertu des dispositions citées au point précédent, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.

7. En l’espèce, le titre de séjour de Mme C a expiré le 17 septembre 2022 et l’intéressée a sollicité le 13 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent – investissement », qui lui a été refusée, puis elle a déposé une demande de titre de séjour mention « entrepreneur/profession libérale » le 29 mars 2023. Il est constant que cette dernière demande, qui a donné lieu à la décision contestée, a été faite après l’expiration du délai qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour initiale. Par suite, c’est à bon droit que le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne disposait pas d’un visa d’une durée supérieure à trois mois pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.

8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’absence de visa de long séjour. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France avec son compagnon, qui est également ressortissant britannique, en septembre 2022, alors qu’elle était âgée de 55 ans, que le couple n’a pas d’enfant ni d’attaches familiales en France, et que l’intéressée ne démontre pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne saurait s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-3 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.

14. En second lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne soutient pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Royaume-Uni, son pays d’origine.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Le Bris, président,

Mme Boutet, première conseillère,

Mme Dumont, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

La présidente rapporteure,

Signé

I. LE BRIS

L’assesseure la plus ancienne dans le grade,

Signé

M. BOUTET Le greffier,

Signé

S. GAGNAIRE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

La greffière

Signé

D. MADRANGE

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