Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2025 et le 20 août 2025, M. E D et Mme C F, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025, notifiée par un courrier du 16 mai 2025, par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 avril 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente-Maritime ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruire dans la famille leur enfant B au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant en famille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recteur a entendu apprécier la situation propre de leur enfant alors même que le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne leur imposait que d’exposer la réalité du projet éducatif et son adaptation à l’enfant ; l’administration ne pouvait que contrôler l’adaptation du projet au regard de la situation décrite et non exercer un contrôle sur la situation propre de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’existence d’une situation propre est établie et qu’il est de l’intérêt de B de suivre une pédagogie adaptée à son rythme ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2402041 du 10 avril 2025 qui a reconnu l’existence d’une situation propre à B ;
— ils n’ont jamais tenté de détourner la procédure d’autorisation de l’instruction en famille et ils n’ont jamais reconnu explicitement que la suspicion de troubles du spectre de l’autisme (TSA) ne relève que du motif prévu au 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; ils n’ont jamais contesté la pertinence de ce motif mais ont été empêchés de l’invoquer faute de diagnostic établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501673 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2025 rejetant, pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête en référé-suspension formée par M. D et Mme F ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Fouret, représentant M. D et Mme F, et de M. A, représentant le recteur de l’académie de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F et M. E D ont demandé le 10 mars 2025 l’autorisation d’instruire dans la famille leur fils B, né le 2 mai 2017, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 15 avril 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente-Maritime a rejeté leur demande. Mme F et M. D ont contesté cette décision devant la commission de l’académie de Poitiers chargée d’examiner les recours administratifs obligatoires préalables exercés à l’encontre des décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Cette commission a rejeté le recours des intéressés le 14 mai 2025 au motif que les éléments constitutifs de leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille ne permettent pas de conclure que l’instruction en famille serait la solution la mieux adaptée à l’intérêt de l’enfant. Mme F et M. D demandent l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (). L’autorisation () est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif (). Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () « . Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (). ".
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction en famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille, les requérants invoquent le profil neurologique atypique du jeune B combinant un haut potentiel intellectuel et un probable trouble du spectre de l’autisme et se traduisant notamment chez l’intéressé par une sensibilité émotionnelle et sensorielle, par une grande curiosité intellectuelle, par son besoin de repères structurants ainsi que par des difficultés de concentration. Ils produisent, pour établir cette situation, le compte rendu de suivi d’une consultation de neuropsychologie de leur enfant réalisé le 2 juin 2025 par une psychologue spécialisée en la matière. Bien que ce document soit postérieur à la décision attaquée, il révèle une situation en cours à la date de cette décision et peut ainsi être pris en compte par le juge de l’excès de pouvoir. En particulier, ce compte rendu mentionne un précédent bilan neuropsychologique du mois de janvier 2025 qui faisait état de difficultés rencontrées par l’enfant dans la gestion de ses émotions, difficultés découlant de l’environnement bruyant de sa classe et entrainant une fatigue intense et des crises qualifiées de « difficilement contrôlables ». Le compte rendu du 2 juin 2025 indique également que depuis que le jeune B bénéfice d’une instruction dans la famille en application du jugement n° 2402041 du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 2025, soit depuis le mois de mai 2025, lesdites crises ont disparu, son état émotionnel s’est amélioré, l’enfant verbalisant son bien-être dans un « environnement sensoriel stable » et craignant grandement un retour en établissement scolaire. La psychologue conclut en affirmant que « l’instruction en famille reste à ce jour la solution la plus adaptée au profil de B ».
6. En défense, le recteur se borne à soutenir que les constats dressés par la neuropsychologue ne sont pas pertinents dès lors qu’en l’absence de diagnostic posé sur le profil neurologique de l’enfant, des aménagements scolaires n’ont pas pu être mis en place lors de l’année scolaire 2024-2025. S’il mentionne en outre l’avis du médecin expert de l’éducation nationale selon lequel rien ne permet d’indiquer que l’instruction dans la famille serait la solution la plus adaptée à l’enfant des requérants, il ne produit pas cet avis à l’instance. Dans ces conditions, l’instruction dans la famille du jeune B doit être regardée, en l’état, comme la plus conforme à son intérêt. Ainsi, alors que ni la qualité du projet pédagogique des requérants, ni leur capacité à permettre à leur enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ne sont remises en cause, la commission de l’académie de Poitiers a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en refusant la demande d’autorisation en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a refusé l’instruction dans la famille du jeune B au titre de l’année scolaire 2025-2026 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu de ses motifs, l’annulation de la décision attaquée implique qu’il soit fait droit à la demande des requérants tendant à ce qu’une autorisation d’instruction dans la famille leur soit délivrée pour leur fils B. Il y donc lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer à M. D et Mme F une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B au titre de l’année scolaire en cours dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D et Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de l’académie de Poitiers du 14 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer aux requérants une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils B, au titre de l’année scolaire en cours, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D et Mme F la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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