Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 10 décembre 2025, n° 2402530
TA Poitiers
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, car M me E… n'a pas justifié de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M me E…

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que les motifs du refus de séjour ne méconnaissaient pas l'intérêt supérieur de l'enfant, car M me E… n'a pas justifié de son intégration en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402530
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2402530
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme D… E…, épouse A…, représentée par Me Gand, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 45 jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée par Me Gand après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Elle soutient que :

la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.


Par une décision du 22 août 2024, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code civil ;


- la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.


Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.


Considérant ce qui suit :

1. Mme D… E…, épouse A…, ressortissante camerounaise née le 18 juillet 1976, déclare être entrée sur le territoire français le 29 décembre 2022 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 4 janvier 2023. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.


Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est la mère de M. G…, né le 7 janvier 2012 de nationalité française, qui a été reconnu par anticipation par M. B… F… en application de l’article 316 du code civil. Afin de justifier de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils par le père de ce dernier, Mme E… n’a produit que cinq justificatifs de virements d’un montant variant entre 150 et 300 euros effectués entre les mois de novembre 2023 et juin 2024 et deux autres postérieurs à la décision attaquée. En outre, si Mme E… fait valoir que M. F… participe à l’éducation de son fils, elle n’a produit à l’appui de ses dires que deux attestations peu circonstanciées de proches en date des 7 et 10 décembre 2023. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme E… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mère d’un enfant français mineur résidant en France au motif qu’il n’est pas justifié de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le père qui l’a reconnu.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».

5. Mme E… ne peut se prévaloir que d’un an et six mois de présence sur le sol français à la date de la décision attaquée. Elle n’établit ni n’allègue vivre avec le père de son fils et si celui-ci était âgé de 12 ans à la date de l’arrêté attaqué, elle n’établit ni n’allègue qu’il a toujours vécu en France, ne justifie pas non plus de son insertion dans la société française et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Cameroun, dans lequel elle a résidé plus de 46 ans et où la reconstitution de la cellule familiale est possible. Enfin, elle ne justifie que de six mois d’activité professionnelle comme auxiliaire de vie à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.


Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.


D E C I D E:


Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet de la Vienne.


Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur


Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Jarrige, président,

M. Philippe Cristille, vice-président,

M. Julien Dufour, vice-président.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.


N°2402530

3


Le président rapporteur,

signé


A. C…


L’assesseur le plus ancien,

signé


P. CRISTILLE


La greffière,

signé

D. BRUNET


La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

La greffière

Signé


D. BRUNET

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