Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2401756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401756 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2024, le 10 juillet 2024 et le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2401756 du 12 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Masson, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 14 décembre 2000, est entré sur le territoire français le 5 janvier 2003, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 janvier 2020 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mars 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « mineur entré avant l’âge de 13 ans ». Par un arrêté du 6 décembre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « conjoint de français ». Le 24 novembre 2022, M. B a déposé une demande de titre de séjour mention « parent d’enfant français » à titre principal, et « conjoint de français » à titre subsidiaire. Par une décision du 4 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 7 juillet 2024, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France à l’âge de 2 ans, y résidait depuis 21 ans à la date de l’arrêté attaqué et que sa mère et ses deux sœurs sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelles. Par ailleurs, M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 12 septembre 2019, avec laquelle il a eu un enfant né le 27 août 2021 qu’ils élèvent ensemble depuis sa naissance. Il ressort également des différentes attestations produites que le requérant, qui exerce notamment des missions d’intérim depuis le mois d’octobre 2023, participe à l’entretien et l’éducation de son fils depuis sa naissance. Si M. B a été condamné le 5 avril 2019 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits notamment de détention et usage illicite de stupéfiants, port prohibé d’arme, outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, s’étant déroulés du 14 décembre 2018 au 25 février 2019, ces seuls faits, intervenus plus de quatre ans avant la date de l’arrêté attaqué, ne permettent pas, en dépit de leur gravité, de caractériser une menace à l’ordre public à la date de la décision litigieuse, l’intéressé étant sorti de prison le 25 mai 2020. Par ailleurs, il a bénéficié du dispositif « contrat engagement jeunes » du 30 novembre 2022 au 29 mai 2024 et a produit des attestations en date des 2 février 2024 et 9 juillet 2024 de l’association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte et de la mission locale Nord Vienne faisant état de sa volonté d’insertion par le travail. Enfin, s’il a été placé en garde à vue le 4 juillet 2024 pour des faits de violences aggravés par deux circonstances commis le 2 juillet 2024, cette interpellation n’a pas connu de suite à ce jour et les pièces du dossier ne permettent pas d’établir les circonstances exactes comme les causes de l’altercation à l’origine de cette interpellation. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. B doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte dispropotionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a été ainsi pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, notamment à la suite de l’enquête diligentée sur l’altercation du 2 juillet 2024, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Vienne du 4 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Sécurité publique ·
- Désignation
- Délibération ·
- Section de commune ·
- Électeur ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Vente ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Prix ·
- Liste électorale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Santé ·
- Charges ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Éducation routière ·
- Société anonyme ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Coopérative ·
- Irrecevabilité ·
- École ·
- Consignation
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Aide
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Résultat ·
- Élus
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Syndicat ·
- Sursis à exécution ·
- Personne publique
- Valeur ajoutée ·
- Décoration ·
- Concept ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.