Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 sept. 2025, n° 2502702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. E B, représenté par Me Lelong, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée, notamment en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins du foyer familial.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que la convocation à la commission du titre de séjour ne comportait pas les mentions imposées par l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la composition de cette commission était irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la grossesse à risque de son épouse et sa contribution financière à la vie du foyer familial n’ont pas été pris en compte ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il se trouve depuis 11 années en France, où il s’est marié et a eu plusieurs enfants, qu’il dispose d’un logement personnel et est bien intégré professionnellement puisqu’elle a occupé plusieurs emplois depuis son arrivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence qui n’est pas présumée en l’espèce, n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un nouveau mémoire enregistré le 17 septembre 2025, M. B représenté par Me Lelong tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il ajoute qu’il ne demande plus que la suspension du refus de titre de séjour, le recours en annulation suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2502703 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions du préfet des Deux-Sèvres du 24 juillet 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Duclos substituant Me Lelong, représentant M. B présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant surinamien né le 14 juillet 1991, déclare être entré en Guyane en 2011 puis être entré sur le territoire métropolitain le 15 avril 2014, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 mars 2014 au 1er juin 2014. Le 1er octobre 2014, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français mais s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 15 novembre 2014, il s’est marié avec Mme D A, ressortissante française, qui avait donné naissance le 26 novembre 2013 à leur premier enfant. Il s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français pour la période du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2016, renouvelé une fois jusqu’au 21 juillet 2017. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle « conjoint de français » pour la période du 9 août 2017 au 8 août 2019, renouvelée à deux reprises jusqu’au 11 avril 2024. Le 14 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « conjoint de français ». Par des décisions du 24 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande dans le dernier état de ses conclusions la suspension de l’exécution de la seule décision de refus de titre de séjour que lui oppose le préfet des Deux-Sèvres.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle () ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B, qui détenait en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 avril 2024, n’a déposé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour que le 14 mars 2024, soit après le soixantième jour qui précédait l’expiration de ce document. Dès lors, conformément aux dispositions précitées au point 6, sa demande ne peut être qualifiée de demande de renouvellement de titre de séjour mais doit être regardée comme une première demande. Ainsi, l’intéressé ne se trouve pas dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, lui permettant de bénéficier de la présomption d’urgence.
8. Au soutien de l’urgence à suspendre la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste, M. B fait valoir en premier lieu, que la décision attaquée l’empêche de travailler et de subvenir aux charges de son foyer composé de huit personnes. Toutefois, il ne justifie pas de la suspension prochaine d’un contrat de travail en raison de l’irrégularité de son séjour et ne se prévaut d’aucun projet professionnel qui serait compromis par le refus de lui délivrer un titre de séjour alors qu’il résulte de l’instruction que, depuis 2024, il exerce ponctuellement des missions d’intérim et qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il connaissait, avant l’intervention de la décision attaquée, des difficultés à trouver un emploi stable en raison de son absence de maîtrise de la langue française. Dès lors, la décision contestée est de nature à le priver de ressources. M. B ne justifie pas, par ailleurs, de l’ensemble des charges et des ressources de son foyer, en particulier des revenus perçus par son épouse dans le cadre de l’entreprise de restauration créée le 13 mars 2024, à laquelle il déclare apporter une contribution régulière.
9. Si en deuxième lieu, M. B invoque la situation médicale de son épouse qui attend un quatrième enfant et a besoin d’une aide et d’une présence accrue de sa part en raison d’une grossesse à risques, la décision attaquée n’a pas pour effet de l’exposer à un éloignement du territoire national, le recours au fond enregistré le 27 août 2025 et dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français ayant un effet suspensif d’exécution.
10. Enfin, si le requérant se prévaut de la précarité juridique dans laquelle le place la décision contestée, qui porte atteinte à sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de ses enfants, et à la liberté d’aller et venir de sa famille, il n’est pas séparé de son épouse qui réside avec lui et leurs enfants en France et ces considérations générales, qui ne sont pas assorties d’éléments circonstanciés, ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
11. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux conditions d’existence du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un au moins des moyens soulevés est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 juillet 2025, les conclusions de M. B tendant à ce que l’exécution de cette décision soit suspendue ne peuvent qu’être rejetées, de même, par suite, que ses conclusions à fin d’injonction. Il y a lieu, également, de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°250270
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