Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2025, n° 2202201
TA Poitiers
Annulation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Autre
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision a été prise par une autorité compétente, mais a relevé d'autres motifs d'annulation.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision était insuffisamment motivée, méconnaissant les exigences de motivation des décisions administratives.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique

    La cour a relevé que la préfète n'a pas établi que le maintien de la licence était nécessaire pour la commune, ce qui entache la décision d'une erreur d'appréciation.

  • Accepté
    Nécessité d'un réexamen suite à l'annulation des décisions

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande suite à l'annulation des décisions contestées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à la SARL L'Orchidée au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2202201
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202201
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, la SARL L’Orchidée, représentée par Me Cottet, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de transfert de sa licence de débit de boissons de 4ème catégorie de la commune de la Roche-Posay vers celle de Poitiers, ensemble la décision du 8 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

— elles sont insuffisamment motivées en droit et en tant que les avis des communes de Poitiers et La Roche-Posay auxquels elles se réfèrent ne sont pas joints ;

— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que l’avis du maire de la commune de Poitiers a bien été recueilli, d’autre part, que la préfète s’est estimée liée par l’avis défavorable du maire de la commune de La Roche Posay ;

— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que la licence IV en cause serait indispensable pour la commune de La Roche Posay.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Dumont,

— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,

— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL L’Orchidée, domiciliée à La Roche Posay (Vienne), a sollicité l’autorisation de transférer une licence de débit de boissons de 4ème catégorie au profit de M. et Mme A, domiciliés à Poitiers. Par une décision du 25 avril 2022, la préfète de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Par une lettre du 22 juin 2022, la SARL L’Orchidée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 8 juillet 2022. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. () ».

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». En outre, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

4. Pour rejeter, par sa décision du 25 avril 2022, la demande de transfert présentée par la SARL L’Orchidée, la préfète de la Vienne s’est fondée sur la circonstance que : « Par un courrier du 12 avril 2022, monsieur C m’indique ne pas être favorable (la commune étant une station thermale et touristique) et émet un refus à ce transfert ». A supposer que, comme le soutient la préfète de la Vienne en défense, elle ne se soit pas estimée liée par l’avis défavorable du maire de la commune de La Roche Posay et qu’elle se soit, après examen du dossier, appropriée cet avis, en se bornant à mentionner l’avis défavorable du maire et le caractère de station thermale et touristique de la commune, elle ne permet pas à son destinataire de connaître, par sa seule lecture, les motifs de fait qu’elle a retenus pour fonder son appréciation. Par suite, la SARL L’Orchidée est fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui refuse une autorisation, est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.

5. En second lieu, pour justifier sa décision, la préfète de la Vienne invoque, dans ses écritures en défense, la circonstance que l’activité touristique dans la commune de La-Roche-Posay a chuté en 2020 et 2021, ce qui justifie qu’elle conserve licence de débit de boissons de 4ème catégorie en cause. A supposer qu’un tel motif puisse être considéré comme étant de nature à fonder un refus de transférer une licence de débit de boissons, alors au demeurant que les communes touristiques bénéficient déjà de dispositions dérogatoires de nature à faciliter l’implantation de débits de boissons sur leur territoire, la préfète de la Vienne n’établit aucunement que le maintien de la licence en cause est nécessaire au dynamisme touristique et économique de la commune de La Roche Posay. Dans ces conditions, la SARL L’Orchidée est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SARL L’Orchidée est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2022 portant refus de transfert de sa licence de débit de boissons de 4ème catégorie, ainsi que de la décision du 8 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne réexamine la demande de transfert de la licence de débit de boissons formulée par la SARL L’Orchidée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SARL L’Orchidée d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 avril 2022 de la préfète de la Vienne portant refus de transfert d’une licence de débit de boissons, ainsi que la décision du 8 juillet 2022 rejetant le recours gracieux exercé contre cette décision, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de transfert de la licence de débit de boissons de la SARL L’Orchidée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à la SARL L’Orchidée la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL L’Orchidée et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Bris, présidente,

Mme Dumont, première conseillère,

Mme Balsan-Jossa, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé

G. DUMONT

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

Le greffier,

Signé

S. GAGNAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef

Signé

S. GAGNAIRE

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