Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2300233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A D et M. B C, représentés par Me Richard, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, d’un montant total de 30 846 euros, après la prise en compte d’un déficit reportable à hauteur de 21 590 euros au titre de l’année 2015, 14 148 euros au titre de l’année 2016 et 7 074 euros au titre de l’année 2017.
Ils soutiennent que :
— leur activité de location de bateau de plaisance à moteur en 2015 avait un caractère professionnel caractérisé par la recherche de profits dès lors qu’avant même la livraison de ce bateau, la société L-Yachting avait loué un emplacement dans le port Camille Rayon, qu’elle avait inscrit un nom de domaine « lyachting.fr.cr » auprès d’un fournisseur dès le 2 mai 2015, que cette société a été référencée par la société Pages jaunes, qu’elle a pris contact avec la société « Click and boat » pour créer une annonce de location dès le 14 mai 2015, ce compte ayant été ouvert et mis en ligne le 14 juin 2015, qu’elle a assuré la bateau pour une activité de location, qu’elle n’a reçu aucune sollicitation de clients en 2015 et n’aurait, en tout état de cause, pas été en mesure de le louer compte tenu d’une sérieuse avarie l’ayant immobilisé à partir du 17 juin 2015 ; la société a donc agi dans un but lucratif en 2015 ; l’activité de leur société a par ailleurs eu en 2016 et 2017 un caractère professionnel conforme à l’objet social de celle-ci dès lors qu’elle a loué son bateau en 2017 à des tiers et a reçu des sollicitations de prospects qui n’ont finalement pas pu aboutir ;
— s’agissant de la sortie en mer effectuée par les gérants-associés de la société L-Yachting avant la casse du moteur, ils admettent que la société a commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir une recette ; cette recette doit être réintégrée au résultat de la société au titre de l’année 2015, pour un montant de 1 179 euros, ce qui ramène le déficit de la société à 21 590 euros ; ils consentent également à réintégrer dans le résultat de la société la somme de 14 148 euros au titre de l’année 2016, correspondant à 12 jours de mer, et de 7 074 euros en 2017, correspondant à 6 jours de mer ; ils admettent donc que les déficits reportables sur leur revenu global doivent être limités à 8 613 euros pour 2016 et 11 767 euros pour 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— compte tenu de l’admission partielle par les requérants des rehaussements des bénéfices réalisés par la société au titre des années litigieuses, le montant des impositions contestées se limite à 19 551 euros ;
— les moyens soulevés par M. D et M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) L-Yachting, dont le siège social se situait 22 rue Fleuriau à La Rochelle (Charente-Maritime), était propriétaire d’un bateau à moteur de plaisance acquis le 2 juillet 2015. Elle a déclaré des déficits industriels et commerciaux professionnels au titre des années 2015, 2016 et 2017, qui ont été imputés sur le revenu global de ses co-gérants et associés, M. A D et M. B C. A l’issue d’un contrôle sur pièces de l’EURL L-Yachting portant sur les années 2015 à 2017, des propositions de rectification lui ont été adressées le 20 décembre 2018 et le 4 avril 2019. Parallèlement, des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiés à M. D et à M. C par des propositions de rectification du 20 décembre 2018 et du 5 novembre 2019, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, pour un montant total, en droits et pénalités, de 30 846 euros. Les intéressés ont présenté, le 15 septembre 2022, une réclamation préalable à l’encontre de ces impositions mises en recouvrement le 30 juin 2020. Cette réclamation ayant été rejetée le 28 novembre 2022, M. D et M. C demandent au tribunal de les décharger de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales après la prise en compte d’un déficit reportable à hauteur de 21 590 euros au titre de l’année 2015, 14 148 euros au titre de l’année 2016 et 7 074 euros au titre de l’année 2017.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition. ». Aux termes de l’article R.194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
3. Il résulte de l’instruction que les requérants, qui ont été avisés de la mise en instance des plis contenant les deux propositions de rectification du 20 décembre 2018 et 5 novembre 2019 mais ne les ont pas réclamés, n’ont présenté aucune observation en réponse. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu’ils contestent leur incombe.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus () ».
5. Selon les propositions de rectifications adressées aux requérants les 20 décembre 2018 et 5 novembre 2019, l’administration fiscale a constaté que l’activité de l’EURL L-Yachting, enregistrée comme étant de « location et location-bail d’articles de loisirs et de sport », ne pouvait être regardée comme professionnelle, dès lors que le bateau n’était pas affecté à une activité commerciale lucrative génératrice, et qu’ainsi les déficits dégagés par cette activité au titre des années litigieuses, à savoir 22 769 euros pour 2015, 22 761 euros pour 2016 et 28 841 euros pour 2017, ne pouvaient être imputés sur le revenu fiscal global de M. D et de M. C.
6. En premier lieu, pour justifier du caractère professionnel de l’activité de la société L-Yachting, les requérants soutiennent que celle-ci a, dès 2015, loué un emplacement dans le port de plaisance Camille Rayon, situé à Vallauris (Alpes-Maritimes), a inscrit un nom de domaine pour cette société auprès d’un fournisseur internet, a été référencée par la société Pages jaunes, a pris contact avec une société dénommée « Click and boat » pour créer une annonce de location en ligne effective dès le 14 juin 2015 et a assuré le bateau. Ils indiquent également que l’absence de chiffre d’affaires pour cette année résulte de l’avarie, résultant d’une panne du moteur de l’engin, l’ayant immobilisé à partir du 17 juin 2015, et qu’au titre des années 2016 et 2017, la société a loué son bateau à des tiers et a donc exercé une activité professionnelle conforme à son objet social. Toutefois, l’administration fiscale, qui a exercé son droit de communication auprès de la société « Click and Boat », a constaté que l’EURL L-Yachting a reçu quatorze sollicitations de location en 2016 et vingt-quatre sollicitations de location 2017 par l’intermédiaire de cette société d’annonces en ligne qui sont restées sans suite, une seule opération de location sur ce site ayant été menée à son terme le 15 août 2017 pour une durée de trois jours. Le droit de communication exercé par l’administration fiscale auprès de la capitainerie du port de plaisance Camille Rayon a par ailleurs révélé, d’une part, que l’immobilisation du bateau en raison de la casse de son moteur n’a duré que du 17 juillet au 27 août 2015 et, d’autre part, qu’entre le 3 juillet 2015 et le 5 août 2017, le bateau a quitté le port de plaisance pendant vingt jours, sans générer le moindre chiffre d’affaires, les seuls chiffres d’affaires générés par la société sur la période vérifiée, à savoir 688 euros en 2015 et 3 837 euros en 2017, provenant de la location de son emplacement au port de plaisance à deux autres navires. Ainsi, durant la période considérée, si la société a engagé des dépenses visant à assurer l’entretien du bateau de plaisance et à rembourser le prêt bancaire d’acquisition de ce dernier, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait effectué de véritables diligences dans le but de louer ce navire à des tiers. Dans ces conditions, en l’absence de production à l’instance de tout élément concret relatif aux actes qu’ils auraient accomplis en vue de générer des profits dans le cadre de l’activité commerciale de l’EURL L-Yachting ou justifiant de l’impossibilité objective de louer le bateau de plaisance appartenant à cette société, M. D et M. C ne démontrent pas le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses. L’administration fiscale était dès lors fondée à considérer que l’activité de l’EURL L-Yachting ne présentait pas un caractère professionnel et à remettre en cause l’imputation des déficits issus de cette activité sur le revenu global des intéressés au titre des années 2015 à 2017.
7. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
8. Les requérants admettent qu’ils ont réalisé à titre privé plusieurs sorties en mer avec le bateau de plaisance appartenant à l’EURL L-Yachting et soutiennent que celle-ci a commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des recettes à ces différentes occasions. Ils consentent dès lors à réintégrer au résultat de cette société les recettes correspondantes, ce qui a, selon eux, mécaniquement pour effet de limiter les déficits de la société reportables sur leur revenu global. Toutefois, la circonstance que la société aurait commis un tel acte anormal de gestion est sans influence sur les rectifications opérées par l’administration fiscale, lesquelles reposent sur l’application des articles 34 et 156 précités du code général des impôts relatifs à la détermination du montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, déduction faite le cas échéant du déficit constaté pour une année dans une autre catégorie de revenus, en particulier d’une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux exercée à titre professionnel par les membres du foyer fiscal.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et M. C ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ni des intérêts de retard et de la majoration correspondants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et M. B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Surface d'exploitation ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Public ·
- Vol ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Département ·
- Agent public ·
- Durée ·
- Horaire
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Hôpitaux
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.