Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2402253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402253 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2402253 et un mémoire enregistré le 12 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, M. G F et Mme B A, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils C ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers à titre principal, de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour l’application du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’apprécier la situation propre de leur enfant et qu’elle ne peut que contrôler l’adaptation du projet éducatif au regard de cette situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le recteur par intérim de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2402255 et un mémoire enregistré le 12 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, M. G F et Mme B A, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils D ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers à titre principal, de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour l’application du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’apprécier la situation propre de leur enfant et qu’elle ne peut que contrôler l’adaptation du projet éducatif au regard de cette situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le recteur par intérim de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2402257 et un mémoire enregistré le 12 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, M. G F et Mme B A, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 juin 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille E ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers à titre principal, de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour l’application du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’apprécier la situation propre de leur enfant et qu’elle ne peut que contrôler l’adaptation du projet éducatif au regard de cette situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le recteur par intérim de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme A ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire dans la famille leurs trois enfants C, D et E, nés en mai 2015, décembre 2016 et mars 2018. Par trois décisions du 11 juillet 2024 prises après recours administratifs préalables obligatoires, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leurs recours contre les décisions du 13 juin 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente a rejeté leurs demandes d’autorisation précitées. M. F et Mme A demandent l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2402253, 2402255 et 2402257 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ".
4. Les requérants soutiennent qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission académique qui a statué sur leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions de refus d’autorisation du 13 juin 2024.
5. D’une part, si en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens, le recteur a produit l’arrêté portant désignation des membres de la commission et un extrait du procès-verbal de la réunion de cette commission portant sur la situation de C, D et E, ni les noms des membres présents ni leur signature ne figurent sur ce procès-verbal. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la commission académique qui s’est prononcée sur la demande de M. F et Mme A était régulièrement composée au regard de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation et s’est valablement prononcée sur le recours qu’ils ont formé.
6. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, et alors que la réunion de la commission académique constitue une garantie pour les personnes s’étant vu refuser l’autorisation d’instruire leur enfant en famille, l’absence d’éléments permettant de s’assurer de la régularité de la composition de la commission ne permet pas de vérifier si une éventuelle irrégularité sur ce point aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. F et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions de rejet opposées à leurs recours sont entachées d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. F et Mme A sont fondés à demander l’annulation des décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leurs recours préalables contre les décisions du 13 juin 2024 du directeur de l’académie de la Charente ayant rejeté les demandes d’autorisation d’instruction en famille pour leurs trois enfants C, D et E au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Eu égard aux moyens d’annulation retenus, et alors qu’aucun autre moyen des requêtes n’apparaît de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées, il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de réexaminer les demandes de M. F et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros que M. F et Mme A demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de réexaminer les demandes de M. F et Mme A à assurer l’instruction en famille de leurs enfants C, D et E au titre de l’année scolaire 2024-2025 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F et Mme A la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
N°2402253, 2402255, 2402557
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