Tribunal administratif de Poitiers, Étrangers ju, 28 août 2025, n° 2502558
TA Poitiers
Rejet 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un signataire compétent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les éléments de droit et de fait nécessaires et que la situation de Monsieur A avait été examinée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les liens privés de Monsieur A en France n'étaient pas suffisamment établis pour justifier une ingérence dans son droit à la vie privée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et respectait les exigences légales.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé que Monsieur A n'avait pas établi de risques avérés de traitements contraires à la CEDH.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les éléments de droit et de fait nécessaires et que la situation de Monsieur A avait été examinée.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, étrangers ju, 28 août 2025, n° 2502558
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2502558
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;

3°) d’annuler la décision 7 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres d’effacer l’inscription sur le fichier SIS dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— l’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

— la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant assignation à résidence de 45 jours est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 novembre 2024, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Il a déposé deux demandes titre de séjour en raison de son état de santé, qui ont fait l’objet de refus avec obligation de quitter le territoire le 11 décembre 20218 et le 23 juin 2020. Il a déposé une demande d’asile le 24 juin 2020, qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 novembre 2020, confirmé par décision de la cour nationale du droit d’asile du 25 mars 2021. Le 7 août 2025, le préfet des Deux-Sèvres a notifié à M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour d’une durée de deux ans, et assignation à résidence. M. A demande l’annulation des décisions du 7 août 2025.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté du 1er juillet 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. B, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire, de transfert et celles portant assignation à résidence. En outre, le nom du signataire des actes en litige est parfaitement lisible. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. La décision du 7 août 2025 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 561-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.

5. aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre () ».

6. M. A soutient que la décision attaquée ne prend pas en compte son droit au respect de la vie privée, car elle mentionne uniquement sa situation familiale, et qu’il est arrivé en France en 2017. Toutefois, la décision attaquée précise que les liens privés comme familiaux du requérant sur le territoire français ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité, ni leur intensité. Elle ajoute que l’intéressé n’établit pas avoir tissé des liens personnels intenses sur le territoire, hormis avec sa compagne, également guinéenne. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Au titre de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

9. La décision en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et énonce que M. A n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui en constitue les motifs de fait. Les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

10. Aux termes de l’article L. 613-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».

11. Il ressort de ces dispositions que, lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.

12. La décision en litige mentionne l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour d’une durée d’un an. Elle est donc suffisamment motivée.

13. Pour les motifs évoqués au point 6, la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

14. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

Sur la décision portant assignation à résidence :

15. La décision du 7 août 2025 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.

16. Pour les motifs évoqués au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Deux-Sèvres.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.

La magistrate désignée,

signé

J. DUVAL-TADEUSZ

La greffière,

signé

T.H.L. GILBERT

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

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