Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2301375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2301375, Mme A D, représentée par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 mai 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d’autre part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Mme D.
Elle soutient que :
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît celles de l’article L. 435-1 de ce code ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— les modalités de la mesure d’assignation sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2301375 du 26 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans accorder de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2302041, Mme A D, représentée par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d’autre part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Mme D.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Vienne, enregistrées le 25 février 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2302042, M. B C, représenté la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d’autre part, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à M. C.
Il formule les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête présentée par Mme D, enregistrée sous le n° 2302041.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Vienne, enregistrées le 25 février 2025, qui n’ont pas été communiquées.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif n° 2301375 du 26 mai 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D ressortissante géorgienne née le 14 novembre 1968 et M. C ressortissant géorgien né le 9 mars 1977, déclarent être entrés en France en novembre 2022. Ils ont formé une demande d’asile le 5 décembre 2022 et Mme D a sollicité un titre de séjour le même jour. Par deux arrêtés du 22 mai 2023, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D, a obligé Mme D et M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Vienne les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2301375, Mme D demande d’annuler ces arrêtés, en tant qu’ils sont pris à son encontre.
2. Par deux jugements n°s 2301374 et 2301375 du 26 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé ces arrêtés, en tant qu’ils refusaient d’accorder à Mme D et M. C un délai de départ volontaire et les assignaient à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a enjoint au préfet de la Vienne de prendre une nouvelle décision quant à ce délai dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par deux arrêtés du 14 juin 2023, le préfet de la Vienne a accordé à Mme D et à M. C un délai de départ volontaire de trente jours. Par des requêtes enregistrées sous les n° 2302041 et 2302042, Mme D et M. C demandent d’annuler ces deux arrêtés.
3. Les requêtes n°s 2301375, 2302041 et 2302042, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, Mme D ayant été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, la magistrate désignée a statué, le 26 mai 2023, sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, sur les conclusions accessoires qui s’y rapportent, ainsi que sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, la requête enregistrée sous le n° 2301375 porte uniquement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte afférentes à cette décision.
5. D’autre part, Mme D et M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 septembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision relative au séjour de Mme D :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, ayant reçu délégation du préfet par un arrêté n° 2022-SG-DCPPAT-020 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 juillet 2022, à l’effet de signer toutes les décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 421-20, L. 435-1 et L. 435-2, et mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D, notamment la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu’elle a introduit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En troisième lieu, la seule circonstance que la décision mentionne à tort que Mme D est mariée et non en concubinage ne saurait être de nature, à elle-seule, à l’entacher d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et il ne ressort pas plus des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un tel examen. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut examen particulier de la situation personnelle de Mme D ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. » L’annexe 10 à ce code précise que le demandeur doit justifier de ressources issues principalement (au moins 51%) de son activité, pour un montant au moins équivalent à 70% du SMIC brut pour un emploi temps plein par mois et pour la période de séjour envisagée. Lorsque le demandeur est salarié, il doit justifier d’un contrat de travail et lorsqu’il n’est pas salarié, d’un document attestant de sa qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique.
10. Au soutien de son moyen, Mme D se prévaut de sa participation à des expositions avec la mairie de Migné-Auxances et de la préparation d’un projet artistique avec le centre socio-culturel de la Comberie à partir du mois de septembre 2023. Toutefois, elle ne justifie ni d’un contrat de travail, ni même d’une promesse d’embauche ou d’un document attestant de sa qualité d’artiste, et elle ne justifie pas plus des ressources qu’elle percevrait durant la période de séjour après la délivrance du titre demandé, conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. Mme D se prévaut de la stabilité de sa relation avec son concubin, M. C, et de leur bonne intégration en France, en dépit de leur arrivée récente, notamment en raison de sa participation aux activités artistiques locales. Elle ajoute qu’elle ne peut retourner en Géorgie, où sa vie et celle de son concubin seraient menacées en raison des menaces de son ex-époux. Toutefois, l’intéressée, présente en France avec son concubin depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, ne démontre pas la réalité des risques pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 28 février 2023, et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau devant le tribunal de nature à établir la réalité des risques dont elle fait état. Dès lors, elle ne peut être regardée comme démontrant que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Géorgie avec son concubin, compatriote. Elle ne démontre pas plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier ses articles L. 612-1 et L. 614-17, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces arrêtés mentionnent les différents éléments des situations personnelles et familiales de Mme D et de M. C et que les intéressés ne font pas état d’éléments justifiant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire excédant 30 jours leur soit accordé. Ils contiennent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour accorder à Mme D et à M. C un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés doivent être écartés.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs des arrêtés attaqués ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier des situations personnelles de Mme D et de M. C. Par suite, les moyens tirés du défaut particulier des situations personnelles de Mme D et de M. C doivent être écartés.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’éléments exceptionnels de nature à justifier que le délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été accordé soit prolongé. Dans ces conditions le préfet de la Vienne n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder aux requérants un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre. Par ailleurs, Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D et M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme D et de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Nos 2301375 – 2302041 – 230204
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