Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 13 mars 2025, n° 2301814
TA Poitiers
Annulation 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté ne justifie pas de manière adéquate l'urgence des travaux imposés, ce qui constitue un défaut de motivation.

  • Accepté
    Vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire

    La cour a relevé que la maire n'a pas respecté les exigences procédurales nécessaires avant d'adopter l'arrêté, ce qui entache la légalité de la décision.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation concernant l'état de l'immeuble

    La cour a jugé que la maire a mal appliqué les dispositions légales en ne tenant pas compte de la cause extérieure du danger, à savoir le tremblement de terre.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que la commune doit rembourser les frais exposés par M me B A, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A demande l'annulation de l'arrêté de péril imminent pris par la maire de Courçon d'Aunis le 22 juin 2023, ainsi que le versement de 3 000 euros pour couvrir ses frais. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté, notamment son défaut de motivation, l'absence de procédure contradictoire, et l'absence de danger justifiant des travaux urgents. La juridiction conclut que l'arrêté est illégal, car la maire aurait dû agir selon ses pouvoirs de police générale en raison d'un danger extérieur (un tremblement de terre) et non selon le code de la construction. L'arrêté est donc annulé, et la commune est condamnée à verser 1 200 euros à M me A pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2301814
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2301814
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par la SCP Cornille – Pouyanne, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté de péril imminent du 22 juin 2023 de la maire de Courçon d’Aunis ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courçon d’Aunis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté litigieux souffre d’un défaut de motivation ;

— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;

— c’est à tort que la maire a estimé que l’état de l’immeuble nécessitait en urgence la réalisation de travaux alors que, selon l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le danger doit être constaté par les services municipaux, intercommunaux ou un expert ;

— c’est à tort que la maire a estimé que l’état de son immeuble justifiait la prise d’un arrêté de péril imminent alors que la cause de l’éventuel danger menaçant l’immeuble résulte d’un évènement extérieur à sa propriété, à savoir le tremblement de terre survenu le 16 juin 2023 ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de danger menaçant son immeuble susceptible de créer des troubles graves ;

— l’arrêté ne précise ni les mesures et travaux à faire réaliser ni les parties de la construction concernées par ses prescriptions.

La requête a été communiquée à la commune de Courçon d’Aunis qui, malgré une mise en demeure du 11 avril 2024, n’a pas produit d’observations.

Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Balsan-Jossa,

— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est propriétaire d’un immeuble sis 33 Grande Rue à Courçon d’Aunis (Charente-Maritime). Par un arrêté du 22 juin 2023, la maire de Courçon d’Aunis a enjoint à Mme A de faire cesser le péril résultant de l’état de son immeuble en y effectuant, dans un délai de 15 jours, les travaux de remise en état d’urgence afin de ne pas causer de préjudice aux habitations situées aux n°31 et n°35 Grande Rue. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () « . Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. « . Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que () les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels () de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; « . Aux termes de l’article L. 2212-4 de ce code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ". Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure. Ils sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.

3. En l’espèce, si l’arrêté litigieux vise le code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l’habitation, il est intitulé « arrêté de péril imminent », ancienne dénomination de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, et prévoit que le non-respect des mesures de cet arrêté est passible des sanctions pénales prévues à l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation. Il en résulte que la maire de la commune de Courçon d’Aunis, qui n’a pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, a entendu fonder sa décision sur les dispositions issues du code de la construction et de l’habitation.

4. Il résulte de l’arrêté attaqué que la maire de la commune de Courçon d’Aunis a estimé que l’état de l’immeuble de Mme A justifiait la prise d’un « arrêté de péril imminent » afin de faire cesser le danger résultant d’un évènement extérieur à sa propriété, à savoir le séisme survenu le 16 juin 2023. Par suite, la maire de la commune de Courçon d’Aunis, qui aurait dû dans ces circonstances faire usage de ses pouvoirs de police générale, n’a pu légalement faire application des dispositions du code de la construction et de l’habitation. En outre, et en tout état de cause, faute d’apporter des précisions quant aux conséquences du séisme sur l’immeuble dont Mme A est propriétaire, la commune ne justifie pas de l’existence d’un danger de nature à rendre nécessaire l’exécution de travaux en urgence, de sorte que Mme A est bien fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2023 doit être annulée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courçon d’Aunis une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La décision du maire de la commune de Courçon d’Aunis du 22 juin 2023 est annulée.

Article 2 :La commune de Courçon d’Aunis versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Courçon d’Aunis.

Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Bris, présidente,

Mme Balsan-Jossa, première conseillère,

Mme Dumont, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé

S. BALSAN-JOSSA

La présidente,

Signé

I. LE BRISLa greffière,

Signé

D. MADRANGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. MADRANGE

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