Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2301870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 2 septembre et 26 décembre 2023, et le 14 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à l’effacement de l’enregistrement de son identité dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation de dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur de faits en ce qui concerne la circonstance qu’il aurait produit une fausse déclaration de vie commune et en ce qui concerne les documents produits pour justifier de sa situation professionnelle ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telle qu’interprétée à la lumière de la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023, le 26 juillet 2024 et le 23 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par deux arrêtés datés du 22 juin 2023 il a abrogé l’arrêté du 13 juin 2023 en litige et pris un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet ;
— les observations de l’épouse de M. A, en présence de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né en 1996, est entré en France le 18 septembre 2017 selon ses déclarations. Marié avec une ressortissante française le 5 janvier 2019, il a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint de français qui lui a été refusé par décision du 3 décembre 2019 du préfet de la Charente-Maritime. Le 15 mars 2021, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et conjoint de français puis le 24 août 2022, en tant que salarié. Par arrêté du 13 juin 2023, notifié le 17 juin 2023, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime a abrogé l’arrêté du 13 juin 2023. Par un second arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime a abrogé l’arrêté du 13 juin 2023 en litige au motif d’une erreur matérielle s’agissant du refus de délai de départ volontaire. Par un second arrêté du 22 juin 2023, le préfet a pris une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Le préfet de la Charente-Maritime doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement retiré l’arrêté du 13 juin 2023 et ce retrait a acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions présentées par M. A contre l’arrêté du 13 juin 2023 sont devenues sans objet et doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 22 juin 2023 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination.
3. D’autre part, par un jugement du 27 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur la légalité des décisions du 22 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Elle a par ailleurs renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il ne reste en litige que les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour du 22 juin 2023 vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique la date d’entrée en France du requérant le 18 septembre 2017 muni d’un visa de court séjour et examine sa situation familiale, notamment son mariage avec une ressortissante française le 5 janvier 2019 et le divorce prononcé par le juge des affaires familiales du tribunal de La Rochelle le 18 janvier 2022. La décision examine également la situation professionnelle de l’intéressé qui déclare avoir signé un contrat de travail à durée déterminé avec la société EG Peinture le 3 novembre 2020 mais que l’avenant supposé transformer ce contrat en contrat à durée indéterminé à compter 1er février 2021, qui n’est ni daté ni signé, est dépourvu de force probante. Elle mentionne également que M. A a produit des bulletins de salaire depuis 2020, alors qu’il ne bénéficiait pas d’un droit au travail et que la demande d’autorisation de travail effectuée par son employeur n’est par ailleurs pas revêtue du visa du service de la main d’œuvre étrangère. Elle conclut enfin que M. A ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son maintien au séjour. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A, qui est suffisamment décrite.
5. En deuxième lieu, à supposer que le préfet de la Charente-Maritime aurait considéré à tort que M. A avait produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une fausse attestation de vie commune avec son ex-épouse ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir produit dans le cadre de sa demande de titre de séjour, pas plus que dans le cadre de l’instance, la justification d’un contrat de travail à durée indéterminée daté et signé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans et invoque son intégration professionnelle dont il justifie par la production de bulletins de salaires depuis novembre 2020 dans le cadre d’un CDD transformé en CDI conclut avec la société EG Peinture. Il fait également valoir ses liens personnels en France, notamment le maintien de sa relation avec son ex-épouse de nationalité française dont il a divorcé le 13 juin 2022 et sa relation avec une ressortissante française rencontrée en mars 2022, avec laquelle il ne justifie toutefois pas mener une vie commune, ainsi que ses relations amicales sur le territoire français, sans justifier toutefois de leur intensité et de leur stabilité. Ces circonstances ne permettent pas d’établir que le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. A ne justifiait pas, à la date à laquelle il a pris sa décision, de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut pas, par ailleurs, utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et alors que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 21 ans, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, à la date à laquelle elle a été prise, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour présentées par M. A doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 13 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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