Tribunal administratif de Poitiers, 17 avril 2025, n° 2501079
TA Poitiers
Non-lieu à statuer 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de condition d'antériorité

    La cour a constaté que l'association n'avait pas respecté la condition d'antériorité prévue par la loi, ce qui entraîne son irrecevabilité.

  • Autre
    Suspension de l'exécution en attente du règlement au fond

    La cour a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande, étant donné que la demande d'annulation a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 17 avr. 2025, n° 2501079
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2501079
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I – Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2501079, l’association de protection de l’environnement et du patrimoine de Saint-Hippolyte doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le maire de Saint-Hippolyte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory pour la construction d’un pylône de radiotéléphonie sur un terrain situé rue du portail rouge.

II – Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2501080, l’association de protection de l’environnement et du patrimoine de Saint-Hippolyte demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le maire de Saint-Hippolyte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory pour la construction d’un pylône de radiotéléphonie sur un terrain situé rue du portail rouge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par les présentes requêtes, l’association de protection de l’environnement et du patrimoine de Saint-Hippolyte demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le maire de Saint-Hippolyte ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, ainsi que la suspension de l’exécution de cette décision, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

Sur la requête n° 2501079 :

3. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

4. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association de protection de l’environnement et du patrimoine de Saint-Hippolyte a été déclarée en sous-préfecture de Rochefort le 24 mars 2025 alors que le dossier de déclaration préalable a été déposé en mairie de Saint-Hippolyte le 12 septembre 2024. Par suite, l’association requérante, qui ne remplit pas la condition d’antériorité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, ne justifie pas de son intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2501079 est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 2501080 :

6. Dès lors qu’il est statué, par la présente ordonnance, sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, les conclusions tendant à ce que l’exécution de cette décision soit suspendue dans l’attente du règlement au fond du litige sont privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2501079 est rejetée.

Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2501080.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de protection de l’environnement et du patrimoine de Saint-Hippolyte.

Fait à Poitiers, le 17 avril 2025

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. MADRANGE

N°2501079, 2501080

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