Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - référé, 13 oct. 2025, n° 2503041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Duclos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 4 juillet 2025 par laquelle le jury de la 1ère année du master en sciences humaines et sociales de l’université de La Rochelle, mention histoire, parcours « Mémoires, patrimoines, territoires » a prononcé son ajournement et a refusé de l’admettre en 2ème année de master au titre de l’année universitaire 2025-2026, ainsi que de la décision du 25 août 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’université de La Rochelle de procéder, à titre provisoire, à son inscription en 2nde année du master en sciences humaines et sociales mention histoire, parcours « Mémoires, patrimoines, territoires », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, et à titre subsidiaire d’enjoindre à l’université de saisir le jury de la première année de master afin qu’il délibère à nouveau sur sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’université de La Rochelle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son ajournement provoque un retard d’une année dans son parcours académique ; compte tenu des démarches qu’elle a effectuées avant de saisir le juge, elle ne saurait être regardée comme s’étant placée elle-même dans une situation d’urgence ; le règlement des examens de l’université présente le recours gracieux devant le président comme un préalable à la saisine du juge ;
- le relevé de notes, comme la décision rejetant son recours gracieux, sont dépourvus de motivation ;
- l’élément constitutif « les entreprises culturelles » n’a fait l’objet d’aucune évaluation, et l’élément constitutif « les entreprises du patrimoine » a donné lieu à une seule évaluation, si bien que l’unité d’enseignement « médiations de l’histoire 2 » est évalué sur la base d’une seule note, en méconnaissance du règlement des examens et du règlement des études ; cette note de 5 sur 20 est le seul motif de son ajournement ;
- une irrégularité similaire ayant déjà eu lieu au 1er semestre ;
- le caractère éliminatoire d’une note inférieure à 7 sur 20 n’étant pas prévu par le règlement des examens, la délibération du jury est dépourvue de base légale ;
- en lui opposant, dans le cadre du recours gracieux, la souveraineté des appréciations du jury, la présidente de l’université a commis une erreur de droit ;
- en estimant que le jury était lié par la note attribuée par les examinateurs, la présidente de l’université a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, La Rochelle Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions dirigées à l’encontre d’une décision refusant son inscription en 2nde année de master sont irrecevables car dépourvues d’objet, en l’absence de demande en ce sens de la part de Mme C… ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a été correctement informée des voies de recours contentieuses et a fait preuve de négligence en saisissant le juge des référés postérieurement à la clôture des inscriptions ;
les moyens soulevés par Mme C… sont inopérants ou mal fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n°2503042 par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 en présence de Mme Brunet, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Duclos, représentant Mme C…, qui reprend les moyens de légalité interne soulevés dans ses écritures, et soutient également qu’en prévoyant des notes à caractère éliminatoire pour le seule master histoire sans justification, le règlement des études méconnaît le principe d’égalité ;
en l’absence de la présidente de l’université de Poitiers et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 4 juillet 2025, matérialisée par le relevé de notes adressée à l’étudiante, par laquelle le jury de la 1ère année du master en sciences humaines et sociales de l’université de La Rochelle mention histoire, parcours « Mémoires, patrimoines, territoires » a prononcé son ajournement et a refusé de l’admettre en 2ème année de master au titre de l’année universitaire 2025-2026, ainsi que de la décision du 25 août 2025 par laquelle la présidente de l’université a rejeté son recours gracieux contre cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université de La Rochelle :
2. L’université de La Rochelle soutient que les conclusions dirigées par Mme C… à l’encontre d’une décision refusant son inscription en 2nde année de master sont irrecevables car dépourvues d’objet, en l’absence de demande en ce sens de sa part. Toutefois, par la présente requête, Mme C… n’entend pas obtenir la suspension de l’exécution d’une décision relative à son admission à l’université de La Rochelle au titre de l’année 2025-2026 distincte de la délibération du jury, mais se borne à préciser que cette délibération a pour effet d’empêcher son inscription en 2nde année de master. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’université doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a obtenu une moyenne de 12,80 sur 20 au premier semestre, et, si elle n’avait pas été ajournée, une moyenne de 11,2 sur 20 au second semestre. L’ajournement de Mme C… est dû à l’obtention d’une note éliminatoire de 5 sur 20 à l’unité d’enseignement « médiations de l’histoire 2 ». Il en découle que la délibération du 4 juillet 2025 a pour effet, ainsi qu’il a été dit, d’empêcher Mme C… de poursuivre ses études en 2nde année de master au titre de l’année universitaire qui vient de débuter, et de provoquer son redoublement afin de valider cette seule unité d’enseignement, et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. En outre, si l’université de La Rochelle fait valoir que la requérante n’a saisi le juge des référés que le 26 septembre 2025, presque quatre mois après la délibération du jury, il ressort des pièces du dossier que l’étudiante a demandé dès le 7 juillet des explications à l’examinateur, puis a sollicité le lendemain un entretien avec le responsable du master. Enfin le 10 juillet, elle a exercé le recours gracieux auprès de la présidente de l’université, qui a été rejeté le 25 août 2025, si bien que Mme C… ne peut être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque. Il s’ensuit que la condition d’urgence est remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3.1.1 du règlement des études du master mention « histoire », délibéré le 19 mars 2024 par la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université de La Rochelle, et relatif à la validation des éléments constitutifs : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu intégral, soit par un examen terminal ou par la combinaison d’un contrôle continu et d’un examen terminal. L’évaluation continue permet d’évaluer régulièrement la progression des connaissances et compétences et d’apprécier le travail personnel de l’étudiante ou l’étudiant ». Le règlement ajoute, en cas de contrôle continu intégral : « évaluations avec un minimum de trois notes et si besoin organisation d’épreuves de seconde chance (…) ». L’article 3.1.3 relatif à la validation des semestres précise, qu’au titre des spécificités du master mention « histoire », « Toutes les évaluations se font en contrôle continu intégral. Il n’y a pas de seconde session. / Les évaluations se font à l’échelle des unités d’enseignement (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le jury, en évaluant l’unité d’enseignement « médiations de l’histoire 2 » sur la base d’une seule note, quelles que soient les circonstances dans lesquelles celle-ci a été obtenue, a commis une erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération prononçant l’ajournement de Mme C….
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de cette délibération et de la décision du 25 août 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard à ses motifs, la suspension de l’exécution de la délibération du 4 juillet 2025 implique nécessairement que les aptitudes et l’acquisition des connaissances au titre de l’unité d’enseignement « médiations de l’histoire 2 » par Mme C… soient, à titre provisoire, réexaminées conformément au règlement des études, et, par voie de conséquence, que soit réexaminée l’éventuelle validation du second semestre par l’étudiante. Il y a lieu d’enjoindre au jury d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de La Rochelle la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la délibération du jury du 4 juillet 2025, et de la décision de rejet du recours gracieux du 25 août 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au jury de 1ère année du master en sciences humaines et sociales de l’université de La Rochelle mention histoire, parcours « Mémoires, patrimoines, territoires » de réexaminer, à titre provisoire, les aptitudes et l’acquisition des connaissances au titre de l’unité d’enseignement « médiations de l’histoire 2 » par Mme C… conformément au règlement des études, ainsi que, par voie de conséquence, l’éventuelle validation du second semestre par l’étudiante, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’université de La Rochelle versera à Mme C… la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à l’université de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. BRUNET
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