Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2300898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2300898 l’association Université populaire des amis de l’école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (UPAEL), représentée par Me Verger, demande au tribunal :
d’annuler la délibération du 30 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de La Rochelle (Charente-Maritime) a résilié à compter du 1er septembre 2023 le bail emphytéotique conclu le 1er décembre 1972 ;
d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune de La Rochelle ;
de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle produit à l’instance la délibération de son conseil d’administration décidant de l’introduction du présent recours ;
les motifs invoqués par la commune de La Rochelle pour résilier le bail emphytéotique, tenant à son intérêt économique et à l’organisation du service des temps de vie de l’enfant, ne constituent pas des motifs d’intérêt général ; le motif tenant au conflit les opposant n’est pas non plus de nature à justifier la résiliation du contrat les liant pour un motif d’intérêt général ; les obligations de la commune, en application du bail emphytéotique, ne sont pas telles qu’elle ne serait pas en mesure, financièrement, de les assumer ; la commune ne peut davantage se fonder sur la circonstance, future et au demeurant hypothétique, que l’association ne disposerait pas des moyens financiers lui permettant d’indemniser la commune de la valeur des bâtiments acquis à l’expiration du bail emphytéotique ; contrairement au dernier motif invoqué par la commune, l’organisation du service des temps de vie de l’enfant justifie le maintien de leurs relations contractuelles compte tenu de la mission de service public qu’elle assume ;
la résiliation du bail emphytéotique est uniquement motivée par la volonté de la commune de La Rochelle de se soustraire à ses obligations et, en particulier, d’effectuer l’entretien et les réparations requises des bâtiments concernés ;
elle méconnaît l’obligation de loyauté contractuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 18 mars 2025, la commune de La Rochelle, représentée par Me Lagrave, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, faute de justifier que le représentant de l’association dispose de la qualité pour agir en son nom ;
dès lors que l’association requérante a résilié la convention par laquelle la commune lui a confié la gestion du centre aéré et qu’elle a mis en œuvre un nouveau projet de création d’un camping vert, elle n’est pas recevable à demander la reprise de leurs relations contractuelles ;
les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, l’association UPAEL déclare se désister de ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 2400833 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 février 2025 et le 31 mars 2025, l’association UPAEL, représentée par Me Verger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la commune de La Rochelle à lui verser la somme globale de 7 397 077 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les pièces n° 49 et 50, qui sont postérieures à la tentative de médiation entre les parties, ne sont pas couvertes par le principe de confidentialité ;
elle produit à l’instance la délibération de son conseil d’administration décidant de l’introduction du présent recours ;
sa requête n’entre pas en contradiction avec celle enregistrée sous le n° 2300898 ;
la convention conclue le 2 novembre 1973 et par laquelle la commune de La Rochelle lui a confié l’exploitation du centre aéré a nécessairement été résiliée suite à la résiliation du bail conclu le 1er décembre 1972 compte tenu de l’interdépendance de ces deux contrats ;
la responsabilité sans faute de la commune de La Rochelle est engagée suite à la résiliation du bail conclu le 1er décembre 1972 pour un motif d’intérêt général ; elle est dès lors fondée à obtenir réparation tant des pertes subies que du manque à gagner en raison de cette résiliation ;
la responsabilité pour faute de la commune est également engagée dès lors qu’elle a failli à l’exécution de ses obligations contractuelles, en s’abstenant, contrairement aux stipulations du bail, de faire réaliser les grosses réparations sur les bâtiments qu’elle a construit et d’assurer leur entretien ;
la résiliation du bail par la commune de La Rochelle à compter du 1er septembre 2023 compromet, de fait, la continuité de l’exploitation de l’association sur laquelle pèse désormais la charge de l’entretien et de la remise en état des bâtiments, ce que son budget ne lui permet pas de faire ;
elle a subi des pertes financières en raison des frais de licenciement et de contributions correspondant aux périodes de préavis de ses salariés, évaluées à 145 594,50 euros ; elle doit rembourser à la caisse d’allocations familiales la somme totale de 38 851,63 au titre des aides versées à titres d’avances pour l’activité d’accueil périscolaire et extrascolaire ; elle doit également rembourser une partie des subventions annuelles versées par la commune de La Rochelle, pour un montant de 32 240 euros ; elle a exposé des frais d’expertise, d’huissier, d’accompagnement juridique et comptable, pour un montant total de 23 878,83 euros ;
elle a subi un manque à gagner en raison de la résiliation du bail par la commune de La Rochelle d’un montant total de 816 000 euros, compte tenu de son excédent d’exploitation moyen annuel de 17 000 euros ; elle a subi un préjudice à hauteur de 2 290 512 euros au titre de la perte de la mise à disposition des locaux par la ville ;
la commune de La Rochelle n’est pas fondée à soutenir qu’aucune indemnité ne lui serait due dès lors qu’elle bénéficie de la propriété des bâtiments construits par la commune et que la valeur de ceux-ci vient en déduction de l’indemnisation de ses préjudices alors que les stipulations du bail prévoient une indemnisation de la commune de la valeur des constructions en cas uniquement de résiliation du contrat du fait de l’association ;
elle a subi un préjudice au titre du défaut d’entretien des bâtiments qui doivent être remis en état, à hauteur de 4 039 000 euros ;
les stipulations du bail emphytéotique ne prévoient pas, en cas de résiliation de ce bail par la commune pour un motif d’intérêt général, d’indemnisation de cette dernière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 18 mars 2025, la commune de La Rochelle, représentée par Me Lagrave, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le paragraphe 6 des écritures de la requérante et les pièces 49 et 50 de la requête soient écartés des débats et à la condamnation de l’association requérante à lui verser la somme de 47 719 euros au titre de la valeur des bâtiments qui lui ont été transférés ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association UPAEL en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative, les éléments, qui figurent dans les pièces n° 49 et 50 jointes à la requête et se rapportent à la médiation entre les parties, sont soumis au principe de confidentialité et doivent être écartés des débats ;
la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante d’indiquer qu’elle agit sur mandat donné par son conseil d’administration et en l’absence de justification d’un tel mandat ;
la requête est irrecevable dans la mesure où son objet entre en contradiction avec celle enregistrée sous le n° 2300898 ;
la résiliation du bail emphytéotique n’a pas fait obstacle à ce que l’association requérante continue d’exploiter le centre aéré, compte tenu notamment de l’avis favorable émis par la commission de sécurité le 4 juillet 2023 ; l’association a résilié, par ses propres soins, la convention conclue le 1er novembre 1973 ;
sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors que la résiliation du bail n’a pas été motivée par la faute d’un cocontractant mais pour un motif d’intérêt général ;
en vertu des stipulations du bail conclu le 1er décembre 1972, en cas de la résiliation de celui-ci pour quelque motif que ce soit, elle doit être indemnisée de la valeur des constructions dont la propriété a été transférée à la requérante, soit à hauteur de 47 719 euros ;
la demande de l’association requérante constitue un enrichissement sans cause ;
les préjudices dont l’association requérante demande réparation ne trouvent pas leur cause directe dans la résiliation du bail emphytéotique décidée par la commune.
Vu :
les autres pièces des dossiers ;
l’ordonnance n° 2300897 du 7 avril 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de l’association UAPEL tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
l’ordonnance n° 2400834 du 17 juin 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de l’association UPAEL tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser une provision de 450 000 euros.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Verger, représentant l’association UPAEL, et de Me Madoule, représentant la commune de La Rochelle.
Une note en délibéré, présentée par l’association UPAEL, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2300898 et n° 2400833 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Le 1er décembre 1972, l’association Université populaire des amis de l’école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (UPAEL), a donné à bail à la commune de La Rochelle, pour une durée de 99 ans, un terrain situé au lieu-dit « Château de Cheusse » à Sainte-Soulle (Charente-Maritime) pour que celle-ci y construise un centre aéré permanent, ouvert à tous les enfants des écoles primaires de La Rochelle. En vertu de ce bail, la commune avait à sa charge, outre l’édification de ce centre, son entretien et devait confier à l’association l’exploitation et la gestion du centre aéré selon des modalités qui seraient fixées ultérieurement par voie de convention. Après édification des bâtiments, la commune a confié la gestion de cet ensemble immobilier à l’association par une convention du 2 novembre 1973 et un avenant du 26 janvier 2010, s’achevant à la même date que le bail emphytéotique du 1er décembre 1972. Cette dernière convention stipule que la commune supporte les réparations importantes sur les constructions édifiées tandis que l’avenant du 26 janvier 2010 rappelle que la commune assure les réparations portant sur la structure du bâtiment. Par un courrier du 24 janvier 2022, l’association UPAEL a mis en demeure la commune de La Rochelle de réaliser, avant l’été 2022, les travaux de réfection de la couverture des bâtiments dont elle assurait la gestion en exécution de la convention du 2 novembre 1973. La commune de La Rochelle ayant refusé le 20 avril 2022 de réaliser ces travaux, l’association a fait établir le 23 décembre 2022 un rapport d’expertise, communiqué à la commune, confirmant les problèmes de couverture mais également de graves problèmes de sécurité des personnes résultant d’importantes dégradations de la structure en bois du bâtiment administratif, du bâtiment abritant les sanitaires, des bâtiments à usage de bureaux et du bâtiment abritant les réfectoires. Après une mise en demeure de l’association à la commune, cette dernière a confirmé, le 20 janvier 2023, son refus de réaliser les travaux d’entretien compte tenu de la vétusté de l’ensemble immobilier. Par une délibération du 30 janvier 2023, le conseil municipal de La Rochelle a décidé, d’une part, de résilier, à compter du 1er septembre 2023, le bail conclu le 1er décembre 1972 et, d’autre part, d’autoriser le maire à entreprendre toute négociation relative aux conditions de résiliation et d’éventuelle indemnisation de l’association. Par ses requêtes, l’association requérante demande au tribunal, premièrement, d’annuler la délibération du conseil municipal de La Rochelle du 30 janvier 2023 et d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune de La Rochelle et, deuxièmement, de condamner la commune de La Rochelle à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 30 janvier 2023 et celles tendant à la reprise des relations contractuelles :
Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
En application du principe exposé aux points précédents, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la délibération du 30 janvier 2023 doivent être regardées comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, l’association UPAEL a renoncé à sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, il résulte de l’article 14 des statuts de l’association UPAEL que son conseil d’administration dispose du pouvoir d’ester en justice. Par une délibération du 18 mars 2024, celui-ci s’est prononcé pour l’introduction d’un recours indemnitaire devant le tribunal administratif sur la base du projet de recours établi par le conseil de l’association. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir au nom de la requérante doit être écartée.
D’autre part, la circonstance que, par la requête enregistrée sous le n° 2300898, l’association requérante ait demandé au tribunal administratif l’annulation de la délibération du conseil municipal de La Rochelle du 30 janvier 2023 procédant à la résiliation du bail emphytéotique conclu entre les parties le 1er décembre 1972 ainsi que la reprise des relations contractuelles tandis que, par la requête enregistrée sous le n° 2400833, elle ait entendu se fonder sur cette même mesure de résiliation pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait n’entache pas d’irrecevabilité cette seconde requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la contradiction entre les deux requêtes présentées par l’association UPAEL doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que certaines pièces soient écartées des débats :
Aux termes de l’article L. 213-2 du code de justice administrative : « Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. (…) »
En vertu de ces dispositions, ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation.
En revanche, les dispositions de l’article L. 213-2 ne font pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d’autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu’ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l’initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation.
Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l’article L. 213-2 du code de justice administrative ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance devant le juge administratif qu’à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d’une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l’instruction.
L’association requérante a produit à l’instance un courrier émanant de la commune de La Rochelle du 28 janvier 2024 qui lui était adressé ainsi qu’un courrier électronique adressé par son conseil à celui de la commune le 15 février 2024, lesquels font tous deux état du montant de la proposition d’indemnisation de la commune de La Rochelle ainsi que du montant de sa propre demande d’indemnisation. Bien que ces pièces aient été établies après que le processus de médiation entre les parties ait pris fin, elles comportent, toutes deux, les propositions et demandes formulées par les parties en vue de la résolution amiable du litige par la médiation. Par suite, ces pièces sont, en application de l’article L. 213-2 du code de justice administrative, soumises au principe de confidentialité. Les développements contenus dans les écritures de l’association requérante, qui reprennent ces propositions et demandes, sont, de même, soumis à ce principe. En l’absence d’accord de la commune à la production de ces éléments à l’instance, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que le tribunal les écarte des débats. Ainsi, pour statuer dans cette instance sur les conclusions indemnitaires de la requérante, le tribunal ne tiendra pas compte de ces éléments.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de La Rochelle :
Aux termes de l’article 3 du bail conclu entre les parties le 1er décembre 1972 : « La ville de La Rochelle s’engage à édifier sur lesdits terrains les constructions destinées à recevoir un centre aéré permanent, ouvert à tous les enfants des écoles primaires de La Rochelle, d’une capacité maximum admise de 300 enfants. Outre l’édification du centre, la ville de La Rochelle aura à sa charge l’entretien des bâtiments ainsi que les aménagements nécessaires à son bon fonctionnement ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche d’identité de l’actif établie par la commune de La Rochelle elle-même, que celle-ci, régulièrement informée des infiltrations d’eau au sein des constructions qu’elle a édifiées et de leur état en cours de dégradation par l’association UPAEL, n’a pas procédé à un entretien suffisant des bâtiments édifiés sur le terrain donné à location par l’association requérante. Elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles avant la résiliation du bail survenue par la délibération du 30 janvier 2023.
Sur ce fondement, l’association requérante demande la réparation du préjudice subi et correspondant à la remise des bâtiments dans un état d’entretien normal, qu’elle évalue au coût de leur démolition et reconstruction, compte tenu de leur état dégradé. Elle demande également l’indemnisation des frais d’huissier, d’expert et d’accompagnement juridique engagés en raison de la faute de la commune.
Toutefois, aux termes de l’article 3 du bail conclu le 1er décembre 1972 : « En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit * du fait de l’association, la ville de La Rochelle devra être indemnisée de la valeur des constructions dont elle a la propriété et ce à dire d’expert. D’autre part, au terme des 99 années, les constructions existantes deviendront propriété de l’Université populaire des amis de l’école laïque de La Rochelle, moyennant le paiement à la ville de La Rochelle d’un prix fixé comme ci-dessus. ». Ces stipulations, compte tenu de la mention manuscrite qui figure sur l’ensemble des copies du contrat conclu entre les parties, prévoient l’indemnisation de la commune par l’association de la valeur des constructions dont elle a la propriété en cas de résiliation de celui-ci à l’initiative de l’association. Elles ne sauraient toutefois être regardées, sans garantir à cette dernière un avantage manifestement disproportionné, comme excluant cette indemnisation lorsque la résiliation est prononcée, comme en l’espèce, à l’initiative de la commune pour un motif d’intérêt général.
Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir la commune, de l’indemnisation accordée à l’association au titre du coût de remise en état des bâtiments devrait être déduite la même somme au profit de la commune. Par suite, les conclusions formées à ce titre par l’association doivent être rejetées.
En revanche, il résulte de l’instruction que, en raison du défaut d’entretien des bâtiments au sein desquels elle exploitait le centre aéré, l’association UPAEL a fait établir deux procès-verbaux de constat d’huissier les 8 avril 2022 et 6 septembre 2023 afin, pour le premier, de constater l’état de vétusté des bâtiments et de leurs toitures et, pour le second, de dresser l’état des lieux des locaux, pour un montant total de 882,40 euros. Elle a, en outre, eu recours à un expert, qui a rendu son rapport le 23 décembre 2022, afin qu’il constate la matérialité des désordres affectant les bâtiments en cause, indique leur cause ainsi que les solutions permettant d’y remédier, pour un montant total de 1 363,72 euros. Si la requérante demande, de plus, l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance juridique à laquelle elle a dû recourir, pour un montant total de 19 472,71 euros, les factures qu’elle produit ne permettent pas de justifier à quel titre précisément les honoraires de son conseil sont dues, alors que les frais d’avocat relatifs aux procédures contentieuses engagées par la requérante, qui rentrent dans le cadre des frais exposés et non compris dans les dépens, relèvent uniquement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peuvent donner lieu à indemnisation à un autre titre.
Dans son mémoire en réplique, l’association UPAEL demande que lui soit versée la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral causé par la résiliation fautive de la convention. Toutefois, il résulte de l’instruction que la résiliation de la convention, décidée au regard du coût représenté pour la collectivité par son exécution, comparé au bénéfice qu’en retirait l’organisation du service des temps de vie de l’enfant, repose sur un motif d’intérêt général et ne revêt pas un caractère abusif.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de La Rochelle :
L’autorité administrative dispose, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, du pouvoir de résilier unilatéralement un contrat administratif si un motif d’intérêt général le justifie, sous réserve des droits à indemnisation du cocontractant. Celui-ci ne peut toutefois prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par cette résiliation.
L’association UPAEL demande, à ce titre, la condamnation de la commune de La Rochelle à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, à savoir, d’une part, au titre des pertes subies, les sommes versées aux salariés qu’elle a été contrainte de licencier, celles versées à titre d’aides et de subventions par la caisse d’allocations familiales et la commune qui lui en ont demandé le remboursement suite à la cessation de son activité ainsi que les frais d’expert-comptable et, d’autre part, au titre du manque à gagner, la perte d’excédent d’exploitation ainsi que la perte de la mise à disposition des locaux par la ville à son profit.
A titre liminaire, la commune de La Rochelle affirme que la résiliation du bail conclu le 1er décembre 1972 entre elle-même et l’association requérante a eu pour effet de restituer à cette dernière la pleine propriété du terrain sur lequel sont construits les bâtiments du centre aéré qui lui étaient mis à disposition, en application de la convention du 2 novembre 1973, et de lui transférer la propriété de ces bâtiments, de sorte que cette résiliation ne faisait pas, par elle-même, obstacle à la poursuite de l’exploitation du centre aéré au sein de ces installations. Il résulte toutefois de l’instruction que le bail conclu entre les parties le 1er décembre 1972 et la convention conclue par la suite le 2 novembre 1973, dont l’objet est la mise à disposition des constructions édifiées par la commune, en vertu du bail, en vue de la création d’un centre aéré accueillant les enfants de 6 à 14 ans fréquentant les écoles de la commune et dont l’article 6 prévoit que sa durée sera identique à celle du bail emphytéotique, forment un ensemble contractuel indivisible. Dans ces conditions, la résiliation de ce bail par le conseil municipal de La Rochelle a nécessairement entraîné la résiliation de cette convention, devenue sans objet. Par suite, la requérante est fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’arrêt de l’exploitation du centre aéré, laquelle résulte non de son propre fait mais de la résiliation de la convention lui confiant l’exploitation du centre.
S’agissant de l’indemnisation du manque à gagner subi par l’association :
L’association UPAEL demande la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser la somme de 816 000 euros correspondant à un excédent d’exploitation annuel moyen d’environ 17 000 euros sur les 48 années restant à courir du bail. Pour établir son préjudice, elle se base sur une note d’analyse du cabinet Mazars, en date du 2 décembre 2022. Toutefois, cet excédent est calculé à partir des comptes de résultat de l’association retraçant l’ensemble de l’activité de celle-ci. Or, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’activité de l’année 2021, qu’une part substantielle des ressources de l’association n’est pas liée à la gestion du service public d’accueil des enfants de la commune de La Rochelle. Il n’est pas établi, par les pièces produites au dossier, que la résiliation de la convention du 2 novembre 1973 conclue entre la commune de La Rochelle et l’association serait la cause d’un manque à gagner pour cette dernière. Les conclusions de l’association à ce titre doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la licéité de la durée de cette convention.
S’agissant de l’indemnisation des frais dus aux licenciements des salariés de l’association :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de l’association en charge de la paie des salariés de l’UPAEL, et des bulletins de salaire associés, que les licenciements de MM. Conti, Champion et El Merabah, qui ont eu lieu en août et septembre 2023, sont en lien avec la résiliation de la convention du 2 novembre 1973, et que les indemnités de licenciement qui leur ont été versées, qui doivent être mise à la charge de la commune de La Rochelle, s’élèvent à 19 960,40 euros. En revanche, l’association requérante n’établit ni la réalité des sommes versées aux autres salariés, ni le lien direct de causalité entre les préjudices allégués et la résiliation décidée par la commune de La Rochelle alors que les autres salariés dont la date de licenciement est précisée l’ont été aux mois d’avril, mai et juin 2024, soit plusieurs mois après la résiliation du bail emphytéotique. Il n’existe pas de lien avec le maintien des salaires, plusieurs mois après cette résiliation, ou les indemnités de préavis, alors que la commune avait procédé à la résiliation dès le mois de janvier 2023.
S’agissant de l’indemnisation des aides et subventions versées :
L’association requérante demande l’indemnisation des aides et subventions versées, d’une part, par la caisse d’allocations familiales et, d’autre part, par la commune de La Rochelle au titre de l’exploitation du centre aéré. Elle n’est toutefois pas fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du remboursement des sommes ainsi versées dès lors que ces aides visaient uniquement à financer l’exploitation du centre aéré.
S’agissant de l’indemnisation de la perte de mise à disposition des locaux exploités :
Il résulte de l’instruction que la résiliation du bail emphytéotique a eu pour effet de transférer à l’association la propriété des constructions édifiées sur le terrain dont elle est propriétaire. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice subi en raison de la perte de la mise à disposition des locaux qu’elle exploitait.
S’agissant de l’indemnisation des frais d’expert-comptable :
L’association requérante a, en revanche, droit à l’indemnisation des honoraires correspondant à l’établissement du rapport par le cabinet Mazars, d’un montant de 2 160 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Rochelle doit être condamnée à verser à l’association UPAEL la somme totale de 24 366,52 euros.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnel par la commune de La Rochelle :
Ainsi qu’il a été dit au point 16 du jugement, la commune a droit à être indemnisée de la valeur des constructions dont la propriété a été transférée à l’association. Toutefois, la commune de La Rochelle se borne, au soutien de ses conclusions, à se prévaloir du compte de résultat de l’association, alors que la somme de 47 719 euros qu’elle invoque correspond à l’évaluation de l’avantage en nature annuel procuré par l’occupation des locaux, et non la valorisation des ouvrages. Au contraire, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise de M. B… du 23 décembre 2022, que les bâtiments devront, soit être démolis, soit faire l’objet de réparations substantielles pour être utilisés par l’association. Dès lors, la valeur des locaux transférés à l’association doit être considérée comme nulle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre reconventionnel par la commune de La Rochelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de La Rochelle.
D E C I D E :
Il est donné acte du désistement de l’association UPAEL de ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
La commune de La Rochelle est condamnée à verser à l’association UPAEL la somme totale de 24 366,52 euros.
La commune de La Rochelle versera la somme de 1 500 euros à l’association UPAEL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à l’association Université populaire des amis de l’école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Kevin Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. A…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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