Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 août 2025, n° 2502283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A C représentée par Me Nassour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de la convoquer à un rendez-vous avant le 30 août 2025 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document équivalent l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 25 janvier 2025 ; elle est privée de la liberté d’aller et venir et vit dans une angoisse constante ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie de droit pour obtenir un récépissé de sa demande ; elle a tenté le 20 mars puis le 11 juin 2025 d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de son dossier auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime sans obtenir de réponse ; en raison de cette situation, elle est limitée dans ses déplacements sur le territoire français et en dehors de la France ; elle ne peut pas travailler sans un titre de séjour valide ; l’attitude de l’administration porte une atteinte particulièrement grave à sa situation rendant indispensable l’intervention à très bref délai du juge des référés.
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité congolaise (République du Congo) née en 1994, est entrée régulièrement en France le 16 octobre 2020 munie d’un visa portant la mention « étudiant » et a été mise en possession de titres de séjours dont le dernier expirait le 25 janvier 2025. Mme C qui s’est marié le 24 septembre 2022 avec un compatriote et a donné naissance à deux enfants a sollicité par le biais du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Elle s’est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt le 28 octobre 2024. Mme C déclare avoir renouvelé sa demande en transmettant un dossier par voie postale reçu le 5 février 2025. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, de lui fixer un rendez-vous pour qu’un récépissé ou tout autre document lui permettant de travailler lui soit remis.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C a donné lieu à une confirmation de dépôt par une attestation établie le 28 octobre 2024. En l’absence de réponse du préfet de la Charente-Maritime à cette demande dans le délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt, une décision implicite de rejet de cette demande est née en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2502283
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