Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 27 novembre 2025, n° 2301860
TA Poitiers
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute du centre hospitalier

    La cour a constaté que le lien de causalité entre la faute du centre hospitalier et le préjudice allégué n'était pas établi, car le retard de prise en charge n'a pas eu d'incidence sur l'état de santé du patient.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral allégué n'était pas en lien avec la faute sur laquelle repose la demande, et aucune indemnisation ne pouvait être accordée.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême une somme au titre des frais liés au litige, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser 12 500 euros pour un préjudice subi lors de sa prise en charge aux urgences le 16 mai 2021, ainsi que 2 500 euros pour frais irrépétibles. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du centre hospitalier pour faute et l'évaluation des préjudices. Le tribunal conclut que le centre hospitalier a effectivement commis une faute en refusant la prise en charge, mais rejette la demande d'indemnisation pour perte de chance et préjudice moral, considérant qu'aucun lien de causalité n'est établi. En revanche, il condamne le centre hospitalier à verser 1 500 euros à M. A… pour les frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2301860
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2301860
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier d’Angoulême à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge par les urgences médicales le 16 mai 2021 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Angoulême la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.


Il soutient que :


- la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Angoulême est engagée du fait du refus initial du médecin régulateur du SAMU de le prendre en charge le 16 mai 2021 ;


- son préjudice s’élève à :

10 000 euros au titre de la perte de chance ;

2 500 euros au titre du préjudice moral.


Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Charente, a sollicité la réserve de ses droits. Elle a également déposé un mémoire le 4 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.


Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le centre hospitalier d’Angoulême, représenté par Me Lantero, conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier :


Vu :


- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;


- le code de la santé publique ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

M. A… a souffert de violentes céphalées, de sueurs et de nausées d’apparition brutales le 16 mai 2021. Sa compagne, Mme C…, a appelé, à 14h15, le centre 15 des urgences médicales du centre hospitalier d’Angoulême et a été mise en relation avec le Dr D…, médecin régulateur, qui, a refusé la prise en charge par le 15. Par la suite, Mme C… ayant appelé les pompiers, un transport médicalisé a été déclenché, et M. A… a été conduit aux urgences du centre hospitalier d’Angoulême. L’imagerie réalisée a mis en évidence une rupture des deux anévrismes choroïdiens. Le 18 mai 2021, une embolisation par coils des deux anévrismes a été réalisée, et a permis leur occlusion complète. Contestant la prise en charge de M. A… par le Dr D…, Mme C… a déposé une plainte auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Charente, enregistrée le 15 juin 2021. Par courrier en date du 30 novembre 2022, M. A… a adressé une réclamation au centre hospitalier d’Angoulême, auquel ce dernier a opposé une fin de non-recevoir le 24 février 2023, en raison de l’absence de lien de causalité entre la prise en charge de M. A… et les dommages allégués. M. A… demande la condamnation du centre hospitalier d’Angoulême à l’indemniser du préjudice subi en raison de la faute du médecin régulateur.

Sur la responsabilité du centre hospitalier d’Angoulême :


Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».


Il résulte de l’instruction que la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine a considéré que le médecin régulateur avait commis une faute en répondant trop rapidement et en évaluant mal l’état de M. A…. Cette même chambre disciplinaire a par ailleurs prononcé, en raison de ces mêmes faits, une interdiction d’exercer d’une durée de 6 mois à l’encontre du Dr D…. Dans ces conditions, en refusant, dans les circonstances précédemment rappelés, la prise en charge par le 15 de M. A…, lorsque la compagne de M. A… a appelé une première fois, le centre hospitalier d’Angoulême a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.


Sur l’évaluation des préjudices :


En ce qui concerne la perte de chance de suivre une formation :


Dans le cas où une prise en charge fautive a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.


Il résulte de l’instruction que si la première évaluation du Dr D… est à l’origine d’un retard de prise en charge de dix minutes, ce retard n’a eu aucune incidence sur l’état de santé du patient. Ainsi, le lien de causalité entre la faute du centre hospitalier et la perte de chance à suivre une formation de BPA technicien de conduite et d’entretien n’est donc pas établi.


En ce qui concerne le préjudice moral de M. A… :

M. A… et sa compagne estiment qu’ils ont été déconsidérés et maltraités verbalement pendant le premier appel en litige. Toutefois, il est constant que le requérant ne soulève que la faute du centre hospitalier en raison du refus de le prendre en charge. S’il soutient que la manière dont il a été pris en charge par le Dr D… lui a causé un préjudice moral, ce dernier, à le supposer établi, n’est pas en lien avec le fondement de responsabilité sur lequel la présente action a été engagée. Dès lors, aucune indemnisation ne pourra être versée sur le fondement de ce chef de préjudice.


Sur les frais liés au litige et non compris dans les dépens :


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Angoulême la somme de 1.500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : Le centre hospitalier d’Angoulême est condamné à verser à M. A… la somme de 1.500 euros au titre des frais liés au litige.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier d’Angoulême et à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime.


Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,

M. Tiberghien, conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.


La rapporteure,


Signé


J. DUVAL-TADEUSZ


Le président,


Signé


P. CRISTILLE


La greffière,


Signé


N. COLLET


La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour le greffier en chef,


La greffière,


N. COLLET

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