Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls.
Il soutient que :
— L’urgence est constituée dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire ; en effet, il est handicapé, il vit en milieu rural et il doit pouvoir se déplacer pour effectuer ses soins et pour ses activités de la vie courante ; la décision contestée a des effets disproportionnés sur sa situation personnelle.
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dans la mesure où les retraits de points qui sont intervenus en février et en mars 2024 correspondant à des amendes forfaitaires devenues définitives en 2022 alors que le retrait de point ne peut pas conformément à l’article L. 223-1 du code de la route intervenir au-delà d’un délai de un après que l’amende est devenue définitive ; le délai étant prescrit, le retrait de points en 2024 est illégal et le solde de son capital de points ne peut pas être nul ; la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la décision « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2501668 tendant à l’annulation de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée portant invalidation de son permis de conduire, M. B fait valoir que cette décision le prive de la possibilité de conduire alors qu’il a besoin de son véhicule pour effectuer les soins que son état de santé nécessite, qu’il vit en zone rurale et que ses déplacements quotidiens imposent de pouvoir disposer d’une voiture. Toutefois M. B n’apporte aucun élément concret et précis sur les conséquences de la décision sur son activité quotidienne. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Ainsi la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Poitiers, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
N. COLLET
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