Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2400250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision limitant à trente jours le délai de départ vers le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Falacho, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 14 août 1985, déclare être arrivée irrégulièrement sur le territoire français en avril 2016. Le 17 avril 2023, elle a sollicité auprès de la préfecture des Deux-Sèvres la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 3 janvier 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-1. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme B en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si Mme B se prévaut de ce qu’elle réside de façon continue sur le territoire français depuis avril 2016, soit depuis 7 ans et 9 mois à la date de l’arrêté attaqué, elle n’établit ni n’allègue y être entrée régulièrement et il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a jamais demandé l’obtention d’un titre de séjour avant le 17 avril 2023 et s’est donc maintenue de façon irrégulière en France pendant six ans. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère avec qui elle a vécu, selon ses propres propos, jusqu’en 2020, de ses deux sœurs et de neveux et nièces, elle est arrivée en France selon ses dires en avril 2016 à l’âge de 30 ans, alors que sa mère y réside depuis 1992, elle n’établit pas être dans l’incapacité de subvenir à ses besoins et ainsi être à la charge des membres de sa famille résidant en France et n’apporte pas non plus la preuve qu’elle s’occuperait de sa nièce atteinte d’un handicap. Enfin, elle ne justifie pas par la production d’une attestation du centre socio culturel de Nueil-Les-Aubiers faisant état d’une activité de bénévolat en 2023 et d’une attestation certifiant sa qualité de membre de l’association des comoriens de Chezani de l’Ouest de France, d’une intégration particulière en France, alors qu’elle n’établit ni n’allègue avoir exercé une activité professionnelle. Par suite, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et famiale. Dès lors,la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, limitant à trente jours le délai de départ et fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment toutes décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » n’étant pas illégale, Mme B n’est pas fondée à invoquer son illégalité par voie de conséquence à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, limitant à trente jours le délai de départ et fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2400250
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